Une nouvelle loi du 27 juin 2016 assure d’une part la transposition partielle de plusieurs directives européennes, dont la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013, et d’autre part la mise en ?uvre d’une partie du Règlement relatif aux abus de marché. Elle modifie à ces fins plusieurs lois belges existantes, telles que la Loi prospectus et la Loi transparence. Une partie de ses dispositions sont déjà entrées en vigueur les 3 et 11 juillet 2016.
La loi du 27 juin 2016 assure donc notamment la transposition partielle de la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013 et la mise en ?uvre d’une partie du Règlement relatif aux abus de marché (règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014).
En vue de transposer la directive et de mettre en ?uvre le règlement, la loi du 27 juin 2016 modifie :
La directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013 a modifié quant à elle :
Elle allie plusieurs objectifs :
Les dispositions de la directive 2013/50/UE qui s’inscrivent dans le premier objectif ont déjà été transposées en droit belge par l?AR du 26 mars 2014 ‘modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé’.
La directive 2013/50/UE modifie également les règles relatives à la détermination et au choix de l’Etat membre d’origine sur quatre plans :
Les dispositions de la directive 2013/50/UE qui s’inscrivent dans les deuxième et troisième objectifs ainsi que celles relatives à l’Etat membre d?origine sont transposées partiellement par la loi du 27 juin 2016.
Le Règlement relatif aux abus de marché (règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014) abroge l’actuelle Directive sur les abus de marché (directive 2003/6/CE), avec prise d’effet au 3 juillet 2016, et lui substitue un cadre juridique actualisé.
Le législateur européen est parti du constat que les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.
Le recours à un règlement pour mettre en place des exigences en matière d’abus de marché garantit le caractère directement applicable de ces exigences.
Cela permet de garantir des conditions homogènes en évitant des exigences nationales divergentes découlant de la transposition d’une directive. Le Règlement relatif aux abus de marché exige l’application des mêmes règles par tout un chacun dans toute l’Union européenne.
Bien que le Règlement relatif aux abus de marché soit directement applicable dans l’ordre juridique belge, certaines de ces dispositions nécessitent une mise en ?uvre dans le droit national. Le règlement précise d’ailleurs qu’il est nécessaire, aux fins de son application correcte, que les Etats membres prennent toutes les mesures qui s’imposent afin de veiller à ce que leur droit national respecte les dispositions de ce règlement au plus tard le 3 juillet 2016, en ce qui concerne notamment :
La loi du 27 juin 2016 transpose donc cette partie du Règlement relatif aux abus de marché en droit belge.
Elle désigne la FSMA comme autorité compétente et la confère le pouvoir d’intervenir contre toute infraction au Règlement relatif aux abus de marché. Elle majore également les montants maximums des amendes administratives qui doivent pouvoir être infligées en cas d’infraction à ce règlement. Elle ne prévoit pas à cet égard, par rapport au règlement, d’exigences supplémentaires ou plus strictes.
La loi du 27 juin 2016 confirme en outre que la FSMA, lors de l’exercice de son contrôle du respect du Règlement relatif aux abus de marché, peut exercer ses pouvoirs d’investigation actuels, et elle affine certains de ces pouvoirs pour tenir compte des exigences de ce règlement.
Plusieurs références législatives (croisées) sont également d’ores et déjà adaptées en raison de l’entrée en vigueur au 3 juillet 2016 du règlement qui est directement applicable.
Enfin, la loi du 27 juin 2016 prévoit de charger la FSMA de la publication des transactions des dirigeants. La FSMA peut ainsi continuer à assurer la publication centralisée de ces informations précieuses pour l’investisseur. Il n’est pas nécessaire de charger les émetteurs (et notamment les participants au marché des quotas d’émission) de cette publication.
La loi du 27 juin 2016 complète en outre l?article 6, § 3 de la loi du 1
moins 50.000 euros, mais inférieure à 100.000 euros, qui ont été émis avant le 31 décembre 2010 (art. 33).
La loi du 27 juin 2016 abroge l’AR du 5 mars 2006 ‘relatif aux abus de marché’ ainsi que l’AR du 5 mars 2006 ‘relatif à la présentation équitable des recommandations d’investissement et à la mention des conflits d’intérêts’.
Ces deux AR sont abrogés étant donné que leur contenu est remplacé dans son intégralité par le Règlement relatif aux abus de marché.
Depuis le 27 novembre 2015, les émetteurs peuvent invoquer la définition européenne d’Etat membre d’origine, qui a un effet direct.
Pour tenir compte du laps de temps qui s’est écoulé depuis cette date, la loi du 27 juin 2016 adapte la disposition transitoire pour les émetteurs dont les valeurs mobilières
étaient déjà admises, à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles sur la désignation de plein droit de l’Etat membre d’origine, à la négociation sur un marché
réglementé belge, mais qui n’ont pas encore rendu public leur choix quant à leur Etat membre d’origine à cette dernière date. Pour ces émetteurs, la Belgique sera en effet de plein droit l’Etat membre d’origine (ou l’un des États membres d’origine) à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles règles.
Il est également explicitement précisé que les émetteurs qui, à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, ont déjà opéré et communiqué un choix concernant l’Etat membre d’origine ne doivent pas rendre une nouvelle fois ce choix public, à moins qu’ils ne choisissent un autre Etat membre d’origine par la suite.
La date d’entrée en vigueur des dispositions modificatives visant uniquement à assurer la transposition de la directive 2013/50/UE sera déterminée par le Roi, dans la mesure où elles sont étroitement liées aux mesures d’exécution à prendre par le Roi.
Les dispositions modificatives dont l’objet est de mettre en ?uvre le Règlement relatif aux abus de marché sont entrées en vigueur le 3 juillet 2016. Il s’agit notamment de la désignation de l’autorité compétente (la FSMA) et de son pouvoir d’intervenir contre toute infraction au Règlement relatif aux abus de marché.
Les autres dispositions entrent en vigueur selon la règle normale, soit dix jours après leur publication au Moniteur belge. C’est le 11 juillet 2016.
Source: Loi du 27 juin 2016 modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en ?uvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses, MB 1
Voir également :
– Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE, JO L 294 du 6 novembre 2013.
– Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (Règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, JO L 173 du 12 juin 2014.
– Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, MB 4 septembre 2002.
– Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, MB 21 juin 2006 (Loi prospectus).
– Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (Loi transparence), MB 12 juin 2007.
– Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 390 du 31 décembre 2004 (Directive transparence).
– Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 345 du 31 décembre 2003 (Directive prospectus).
– Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, JO L 69 du 9 mars 2007.
– Arrêté royal du 26 mars 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, MB 22 avril 2014.
– Loi du 1