Un AR du 10 juillet 2016 modifie le régime légal applicable aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non-cotées et des sociétés en croissance. Ce régime est actuellement organisé par un AR du 18 avril 1997.
Le nouveau régime légal s’inscrit dans une optique de renforcement de la structure financière et de la capacité d’investissement de ces entreprises, tout en assurant l’information et la protection des investisseurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Ces nouvelles mesures doivent en outre permettre au législateur d’assurer la préservation et la création d’emplois.
Le régime légal applicable aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non-cotées et des sociétés en croissance est actuellement organisé par l?AR du 18 avril 1997 ‘relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance’. L’AR du 10 juillet 2016 s’inscrit dans la continuité de l’AR du 18 avril 1997, adopté à l’origine dans le but de promouvoir les placements dans les entreprises en croissance et les sociétés non-cotées.
L’évolution des marchés financiers et de la réglementation financière depuis 1997 rend toutefois nécessaire d’adapter en profondeur le cadre légal applicable aux organismes de placement collectif alternatifs qui investissent dans des sociétés non-cotées et des jeunes entreprises en croissance (les ‘pricaf’).
L’AR du 10 juillet 2016 fait suite à l’adoption de la loi du 19 avril 2014 ‘relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires’. Cette loi a transposé la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 ‘sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/6/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010’.
La loi du 19 avril 2014 a en effet clarifié le champ d’application de la législation relative aux organismes de placement collectif, de sorte que celui-ci englobe désormais sans conteste les fonds de private equity ou assimilés. Ceux-ci sont donc dorénavant tenus d’inscrire leurs activités dans les limites prescrites par cette législation.
La loi du 19 avril 2014 ne permet aux organismes de placement collectif alternatifs de récolter leurs moyens financiers auprès du public que sous des conditions strictes.
Ainsi, au cas où un tel organisme désire faire appel au public, il sera tenu d’opter pour un des statuts créés par la loi à cet effet (organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, organisme de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités, sicafi ou pricaf).
Le statut de pricaf établi par l’AR du 18 avril 1997 est maintenant modifié par l’AR du 10 juillet 2016, afin de permettre à un fonds de private equity de faire appel au public pour le financement de ses activités.
D’un point de vue formel, cette modification a pour but d’adapter la réglementation applicable à différents changements législatifs intervenus ces dernières années.
Le régime légal de l’AR du 18 avril 1997 est notamment modifié par l’AR du 10 juillet 2016 sur les points suivants :
1. De manière générale, le texte de l’AR du 10 juillet 2016 reflète la terminologie et les concepts utilisés dans la loi du 19 avril 2014 (notions comme ‘société cotée’ et ‘valeur nette d’inventaire’) (chapitre 1er, art. 2).
2. Les pricaf devront obligatoirement être constituées sous la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions. L’usage de la figure du fond commun de placement n’est plus autorisé (chapitre 1er, art. 1er).
3. Les règles relatives à la politique de placement et aux actifs autorisés sont modernisées et simplifiées (chapitre VI).
4. Les règles applicables en matière de diversification des placements sont également modernisées (chapitre VI, art. 19 et 20).
5. Le taux d’endettement statutaire maximal de la pricaf est limité à 10% de son actif statutaire (chapitre VII, art. 27, § 1er).
6. Les pricaf auront l’obligation d’utiliser les normes IFRS, telles qu’approuvées par la Commission européenne en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ‘sur l’application des normes comptables internationales pour l’élaboration des comptes statutaires’ (chapitre V, art. 14).
7. Les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts sont affinées et adaptées (chapitre III, art. 10-11).
8. L’AR du 10 juillet 2016 se réfère à l?AR du 14 novembre 2007 ‘relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé’ pour la publication des informations (chapitre V).
9. Les règles relatives à l’obligation de distribution du résultat sont alignées sur le régime applicable aux sicafi. On notera qu’une interdiction de distribuer un dividende en cas de dépassement du taux d’endettement maximal a été introduite (chapitre VIII).
L’AR du 10 juillet 2016 s’inscrit dans la nouvelle architecture réglementaire découlant de la transposition de la directive 2011/61/UE.
Les organismes de placement collectif investissant dans les catégories d’actifs visées par cet arrêté sont des organismes de placement collectif alternatifs, qui ne répondent par définition pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ‘portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)’.
Pour autant qu’elle n’ait pas désigné de société de gestion, la pricaf sera donc soumise aux dispositions de la partie II de la loi du 19 avril 2014, ainsi qu’à celles du règlement 231/2013 du 19 décembre 2012 ‘complétant la directive 2011/61/UE en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance’, lesquelles sont applicables à tous les gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs (règles harmonisées relatives au gestionnaire, découlant de la directive 2011/61/UE).
Dans tous les cas, la pricaf sera, en tant qu’organisme de placement collectif alternatif public, soumise aux dispositions du livre Ier de la partie III de la loi du 19 avril 2014 applicables aux organismes de placement collectif alternatifs de droit belge (règles ‘produit’).
Au cas où une société de gestion a été désignée, celle-ci devra se conformer aux dispositions de la partie IV de la même loi, applicables aux sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs publics.
L’AR du 10 juillet 2016 entre en vigueur le 14 août 2016.
Les pricaf déjà inscrites à la liste de la FSMA (art. 200 de la loi du 19 avril 2014) en date du 14 août 2016 conservent leur inscription nonobstant l’entrée en vigueur de l’AR du 10 juillet 2016.
Ces pricaf établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS à compter du premier exercice comptable complet qui suit l’entrée en vigueur de l’AR du 10 juillet 2016.
Elles adaptent leurs statuts aux dispositions de l’AR du 10 juillet 2016 dans les douze mois de l’entrée en vigueur de cet arrêté.
L’AR du 10 juillet abroge aussi l’AR du 18 avril 1997 ‘relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance’.
Source: Arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance, MB 4 août 2016.
Voir également :
– Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, MB 17 juin 2014.
– Arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance, MB 24 juin 1997.
– Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, JO L 174 du 1
– Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 du 17 novembre 2009.