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Lancement du recouvrement par les huissiers de justice des dettes d'argent non contestées

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06
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Les huissiers de justice peuvent désormais recouvrer les dettes d’argent non contestées. Indépendamment de toute intervention judiciaire. La nouvelle procédure, introduite par la deuxième loi Pot-pourri de fin 2015, entre maintenant en vigueur. Quelques dernières mesures d’exécution sont adoptées aujourd’hui.

Recouvrement de dettes d’argent non contestées

Désormais, les huissiers de justice peuvent recouvrer les dettes d’argent non contestées, à la demande de l’avocat du créancier. Il s’agit des dettes d’argent de professionnels dans le cadre de leurs activités professionnelles au sens large du terme.

Le point essentiel en vue du recouvrement extrajudiciaire est que ces dettes ne peuvent pas être contestées.

Le recouvrement s’opère en plusieurs étapes.

Sommation

La procédure débute par une sommation de payer, adressée par l’huissier au débiteur.

Ce dernier doit y répondre au moyen d’un formulaire, dont le nouvel arrêté fixe le modèle. Le formulaire est joint à la sommation.

Le débiteur précise l’option de son choix sur le formulaire :

  • soit le paiement complet du montant mentionné dans un délai d?un mois ;
  • soit une demande de plan de paiement à l?huissier ;
  • soit la contestation de la dette, accompagnée des raisons de celle-ci.
  • Le débiteur remet le formulaire complété à l’huissier.

    PV de non-contestation

    Au plus tôt huit jours après l’expiration du délai de paiement, l’huissier de justice établit – à la demande du créancier – un PV de non-contestation. Un modèle est désormais également prévu à cet effet.

    L’huissier précise l’état de la situation sur le PV : le débiteur n’a effectué aucun paiement ou n’a pas effectué de paiement complet, il n’a pas demandé ou pas reçu de facilités de paiement, il n’a pas réagi à la sommation, il a contesté la dette mais sans en donner les raisons, ou il n’a pas suivi l’accord avec le créancier relatif aux facilités de paiement.

    Rendu exécutoire

    Le PV est rendu exécutoire sur requête de l’huissier de justice. C’est un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt qui s’en charge.

    Le PV est revêtu d’une formule exécutoire et devient un titre qui peut être mis à exécution. Le nouvel arrêté précise cette formule exécutoire.

    Registre central

    Un « registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non-contestées » a été créé à la Chambre nationale des huissiers de justice.

    Le registre central reprend toutes les données qui sont nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d’argent non-contestées et pour rendre exécutoire le PV de non-contestation.

    L’huissier de justice envoie au registre central les copies des exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement et PV – ainsi que leurs éventuelles annexes – dans les trois jours ouvrables. Une procédure électronique est utilisée à cet effet.

    Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement les données et les consulter dans le registre. Seuls les huissiers de justice qui sont désignés nommément dans un registre de la Chambre nationale des huissiers de justice y sont autorisés.

    Lorsqu’un huissier de justice ouvre un dossier dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées :

  • le numéro de dossier de l’huissier de justice et du donneur d’ordre ;
  • les données du donneur d’ordre ou du créancier et du débiteur ;
  • les données de l’avocat du donneur d’ordre ;
  • les données de l’huissier de justice qui crée le dossier et de l’huissier de justice qui exécute le dossier ; et
  • la créance pour laquelle la procédure a été lancée.
  • En outre, lorsque l’huissier de justice a signifié une sommation de payer, les données suivantes sont enregistrées dans le Registre central. Et quelques données supplémentaires y sont également reprises lorsque :

  • le débiteur conteste la créance au moyen du formulaire de réponse ;
  • le PV de non-contestation est déposé dans le Registre central ; et lorsque
  • le PV est déclaré exécutoire.
  • Envoi du PV exécutoire

    L’envoi du PV de non-contestation rendu exécutoire est réalisé de manière sûre, de sorte que l’origine, la confidentialité et l’intégrité du contenu soient garanties.

    Copies

    La date à laquelle les copies (par exemples des exploits, significations, facilités de paiement?) sont envoyées au registre central correspond à la date à laquelle le registre reçoit ces copies. Le registre central transmet cette date à l’utilisateur au moyen d’un accusé de réception, qui précise la date et l’heure de réception, un numéro de transaction, le contenu de la copie en cas d’envoi réussi, ou la raison de l’échec dans le cas contraire.

    Modification du PV

    Le PV de non-contestation déclaré exécutoire qui a été envoyé peut encore faire l’objet d’une correction ou d’une modification par son auteur. Des éléments peuvent également encore y être ajoutés.

    En cas d’adaptation, la Chambre Nationale en tient chaque partie intéressée informée, et leur communique les raisons de cette modification.

    Pour chaque PV au sein du registre central, un aperçu des changements apportés est disponible et peut être consulté aussi longtemps que le PV auquel il se rapporte.

    Consultation des données

    La consultation directe du registre par les huissiers de justice n’est possible que sur authentification. Celle-ci est contrôlée sur la base de la carte d’identité électronique ou d’un autre moyen d’authentification offrant des garanties équivalentes. Seuls les huissiers disposant des droits d’accès peuvent consulter les données.

    Entrée en vigueur

    Le nouvel AR du 16 juin 2016 entre en vigueur le 2 juillet 2016. Il en va de même pour les modifications apportées au Code judiciaire par la loi du 19 octobre 2015 (not. l’introduction des articles 1394/20 à 1394/27).

    Source: Arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l’entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire, M.B., 22 juin 2016

    Voir également

    Code judiciaire (art. 1394/20 à 1394/27)