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L'acte d'avocat offre davantage de sécurité aux parties

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Les parties qui concluent un acte sous seing privé peuvent le faire contresigner par leurs avocats. Un tel acte d’avocat offre un certain nombre d’avantages : les parties sont mieux informées, ce qui permet de réduire les conflits ultérieurs. En outre, l’acte fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte.

Force probante

Un acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties a une force probante particulière. Il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte. Cette règle s’applique également aux actes électroniques.

Cette force probante vaut tant entre les parties contractantes qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants-cause. Elle ne s’étend pas à l’égard des tiers.

Toutes les parties

L’acte doit être contresigné par les avocats de toutes les parties. En outre, chaque partie ayant un intérêt distinct doit être assistée par un avocat différent.

Information

Par son contreseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Il en est fait mention dans l’acte lui-même.

En informant au préalable les parties des conséquences juridiques de l’acte, le législateur veut réduire le nombre de litiges pouvant survenir par la suite.

Procédure en inscription de faux

Les parties renoncent – lorsqu’elles optent pour le contreseing de l’avocat – à leur droit de ne pas reconnaître leur signature. Lorsque ces dernières ou leurs héritiers ou ayants-cause veulent contester la signature, il faut introduire une procédure de faux civil.

Exigences de forme

L’acte d’avocat est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, à moins qu’une disposition déroge expressément à cette règle.

Il est établi au moins en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct et d’avocats signataires. Cette règle ne s’applique pas aux actes revêtus d’une signature électronique.

Chaque original contient la mention du nombre des originaux qui ont été faits.

Le défaut de mention du nombre d’originaux ne peut être opposé par celui qui a exécuté ses engagements portés dans l’acte.

Entrée en vigueur

La loi du 29 avril 2013 entre en vigueur le 13 juin 2013.

Source: Loi du 29 avril 2013 relative à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties, M.B., 3 juin 2013.