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La Banque Nationale de Belgique cesse d'être dépositaire central des protêts

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A partir du 1er septembre 2013, la Banque Nationale de Belgique (BNB) n’agit plus en qualité de dépositaire central des protêts.

Suppression de la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la BNB

Les protêts faute de paiement de lettres de change et de billets à ordre présentés en Chambre de compensation et dressés par les huissiers de justice sont actuellement centralisés auprès du dépositaire central, la BNB.

Eu égard à l’utilisation de moins en moins fréquente des effets de commerce et aux systèmes informatiques dépassés, le législateur a décidé de centraliser les protêts d’une autre manière.

Les informations relatives aux protêts faute de paiement de lettres de change et de billets à ordre, qui se trouvent dans le répertoire des actes de protêt de la BNB, sont aujourd’hui reprises dans le ?fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes’ (visé à l’article 1389bis/1 du Code judiciaire).

Une réglementation provisoire est toutefois prévue.

La loi du 23 avril 2013 adapte la loi sur les protêts en conséquence.

Actes de protêt

Etant donné la suppression de la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la BNB, la loi du 23 avril 2013 reprend les mentions qui doivent figurer dans l’acte de protêt pour les autres protêts faute de paiement et pour les protêts faute d’acceptation (nouvel art. 6 de la loi sur les protêts).

Dès lors, à partir du 1er septembre 2013, les mentions énoncées dans l’acte de protêt sont les suivantes, pour autant qu’elles soient pertinentes au regard du type d’effet auquel elles se rapportent :

  • les lieu, date et nature du protêt;
  • le type d?effet auquel l?acte de protêt se rapporte;
  • les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s?il s?agit d?un commerçant, son établissement principal ou, s?il s?agit d?une personne morale, son siège social et son numéro d?entreprise;
  • les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s?il s?agit d?un commerçant, son établissement principal ou, s?il s?agit d?une personne morale, son siège social et son numéro d?entreprise;
  • la date de l?échéance;
  • le montant de l?effet et, s?il est différent, le montant pour lequel l?effet est protesté;
  • le motif du refus qui donne lieu au protêt;
  • le coût détaillé de l?acte;
  • les nom et prénoms de celui qui a dressé l?acte de protêt;
  • le nom du requérant;
  • la présence ou l?absence de celui qui doit payer;
  • le nom de la personne à qui l?avis visé à l?article 7 a été remis.
  • Le Roi détermine la forme de ces actes de protêt ainsi que celle de l’avis visé à l’article 7 de la loi sur les protêts.

    Réglementation provisoire

    La BNB conserve pendant une période de 7 ans les protêts faute de paiement de lettres de change et de billets à ordre présentés en Chambre de compensation et dressés par les huissiers de justice auprès d’elle (en sa qualité de dépositaire central). Cette période commence à courir à partir de la date du protêt.

    Le répertoire tenu par la BNB qui mentionne tous les actes de protêts dressés auprès d’elle est conservé par celle-ci pendant un délai de 3 ans. Celui-ci prend cours à partir de la date du dernier protêt enregistré dans ce répertoire ou jusqu’à ce que les informations pertinentes de ce répertoire soient reprises dans le ?fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes’, si cette reprise intervient avant l’expiration du délai de 3 ans.

    Le Roi fixe les modalités de la consultation du répertoire des protêts pendant le délai précité, ainsi que la redevance due pour cette consultation.

    Entrée en vigueur

    La loi du 23 avril 2013 entre en vigueur le 1er septembre 2013.

    Source: Loi du 23 avril 2013 supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique, M.B., 17 mai 2013.

    Voir aussi :

    Loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, M.B., 19 juillet 1997.

    Loi du 3 juin 1997 sur les protêts, M.B., 19 juillet 1997.