L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, chargé de l’enregistrement des marques, dessins et modèles, peut désormais également elle-même prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque. Cette nouvelle procédure administrative se juxtapose à la procédure judiciaire déjà existante. Une autre nouveauté concerne l’élargissement des motifs d’opposition.
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en abrégé CBPI, régit de manière uniforme le droit des marques et des dessins ou modèles sur le territoire Benelux. L’Office Benelux, situé à La Haie, est chargé de l’enregistrement des marques, modèles et dessins. La compétence de celui-ci est à présent étendue.
Un protocole du 16 décembre 2014 a modifié la CBPI. Notre pays a déjà donné son assentiment à ce protocole en 2016, mais il n’est entré en vigueur que récemment, au 1
Les modifications que le protocole apporte à la Convention Benelux concernent la procédure d’opposition et l’instauration d’une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques. Il s’agit de deux modifications pratiques importantes qui ont toutes deux pour effet d’élargir les possibilités pour les titulaires de marques antérieures ou d’autres intéressés de s’opposer à l’enregistrement d’un dépôt ou de contester la validité d’une marque enregistrée.
Les motifs d’opposition étaient jusqu’à il y a peu assez limités : le titulaire d’un enregistrement de marque antérieur pouvait uniquement s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure si cette dernière était identique ou ressemblante et qu?elle a été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires.
Dorénavant toutefois, le titulaire d’une marque enregistrée antérieure qui jouit d’une renommée peut également s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure, également pour des produits ou services non-similaires.
Quiconque souhaite s’opposer à une marque enregistrée peut désormais introduire devant l’Office Benelux lui-même une demande en nullité ou en déchéance. Il existe des motifs absolus que tout intéressé peut invoquer et des motifs relatifs qui peuvent être invoqués uniquement par le déposant ou le titulaire (ou le licencié) d’une marque antérieure.
Cette nouvelle procédure administrative ne se substitue pas aux possibilités existantes d’invoquer la nullité ou la déchéance devant le juge, mais se juxtapose à celles-ci.
Il est à prévoir que la nouvelle procédure administrative auprès de l’Office Benelux sera surtout utilisée dans les cas où il n’existe pas encore de conflit sur l’usage d’une marque, mais où un tiers a néanmoins intérêt à vouloir obtenir la suppression d’un enregistrement déterminé du registre, par exemple pour s’assurer qu’il ne pourra pas lui être opposé ultérieurement.
La décision de l’Office Benelux sur la nullité ou la déchéance de l’enregistrement de marque peut elle-même être contestée auprès de la Cour de Justice Benelux.
Source: Loi du 16 août 2016 portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l’opposition et l’instauration d’une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014, MB 19 juillet 2018.