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Transaction également possible durant le procès (art. 84 L. disp. div.)

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L’  » extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent « , en abrégé EAPS, a subi une réforme en profondeur. Le procureur peut désormais autoriser cette transaction en cas de crime correctionnalisé. Et cette possibilité n’est plus limitée au stade de l’information, mais peut également être mise en oeuvre pendant l’instruction, voire même lorsque l’affaire se trouve déjà devant le juge. Une procédure claire a été établie à cet effet, à laquelle le ministère public doit se conformer.

Crimes correctionnalisés

Le ministère public peut désormais proposer une transaction en cas de contravention, de délit ou de crime correctionnalisable. Jusqu’à présent, cette procédure ne s’appliquait qu’aux infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum et/ou d’une amende. Seuls les contraventions et les délits étaient donc concernés.

Cette extension entraîne comme conséquence que les infractions fiscales et financières tombent également sous le champ d’application de la procédure de transaction. Le faux en écriture et l’usage de faux peuvent en effet être correctionnalisés.

Autres exemples, les vols avec effraction, escalade ou fausses clés, qui sont également correctionnalisables, et qui peuvent donc désormais faire l’objet d’une transaction.

Action publique

Dorénavant, le procureur peut également proposer une transaction lorsque l’action publique est déjà ouverte. Cela signifie que la transaction peut désormais également être proposée pendant l’instruction et l’examen devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, le tribunal correctionnel ou même la cour d’appel, tant qu’aucun jugement ou arrêt n’est encore passé en force de chose jugée.

Jusqu’à présent, le procureur ne pouvait proposer de transaction que lors de l’information.

Paiement

Le procureur détermine lui-même le délai dans lequel la transaction doit être versée. Jusqu’à présent, le minimum était de 15 jours, tandis que le délai maximum était fixé à trois mois. Le procureur peut désormais prolonger ce délai sans aucune limite de temps (du moins si certaines conditions sont rencontrées). Il peut également raccourcir ce délai, mais dans ce cas, l’inculpé doit y consentir expressément.

Autre nouveauté, le procureur doit désormais décrire les faits, dans le temps et l’espace, pour lesquels une transaction sera proposée. De cette manière, le législateur souhaite éviter qu’il puisse y avoir un malentendu sur la portée de l’extinction de l’action publique.

Le montant minimum de l’amende était jusqu’à présent fixé à 10 euros, majorés des décimes additionnels. Ce seuil minimum est désormais supprimé, car il constituait trop souvent un frein à la mise en oeuvre de la transaction. La loi mentionne à présent que la somme doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction. Il est donc impossible de fixer une somme symbolique en cas de fraude grave. De même, il est toujours interdit de dépasser le montant maximum de l’amende prévue par la loi.

Procédure

La loi établit une nouvelle procédure applicable à la transaction.

Le procureur peut proposer une transaction lorsque l’inculpé, le suspect ou le prévenu indique qu’il souhaite réparer le dommage causé. Aucun jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée ne doit déjà être intervenu. L’initiative peut également émaner du procureur lui-même.

Si une instruction a déjà été ouverte, le juge d’instruction communique le dossier répressif au procureur. A cette occasion, le juge d’instruction peut également lui remettre un avis non contraignant sur l’état d’avancement de l’instruction. Les parties peuvent quant à elles consulter le dossier.

Le procureur rassemble ensuite les parties (suspect, inculpé ou prévenu ainsi que les victimes (et leurs avocats)), et leur expose sa résolution. Il indique quels sont les faits concernés par la procédure de transaction, et les décrit dans le temps et l’espace. Il fixe le montant de la somme et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner. Cela fait, il se retire du processus de mise en oeuvre de la transaction.

La victime joue ici un rôle important. Elle devient un élément indispensable dans la réalisation de la transaction. Elle doit arriver à un accord avec le suspect, l’inculpé, ou le prévenu relatif à l’importance du dommage causé et à l’indemnisation. Cet accord doit être atteint dans le délai fixé par le procureur. A défaut, la transaction ne sera pas réalisée.

En cas d’accord, le procureur doit en être prévenu, afin qu’il puisse l’acter dans un procès-verbal.

L’action publique s’éteint dans le chef de l’auteur qui accepte et observe la transaction.

Celle-ci n’a cependant pas d’influence sur l’action publique menée contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni sur les actions des victimes à leur égard. A noter que les personnes condamnées pour la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions, aux dommages et intérêts ainsi qu’aux frais de justice. Et ce même si l’auteur qui a accepté la transaction s’en est déjà libéré.

Si l’affaire est déjà pendante, le ministère public doit immédiatement avertir le tribunal de la réalisation de la transaction. Sur réquisition du procureur, le juge compétent constate l’extinction de l’action publique.

L’extension du champ d’application de la transaction permet désormais également au procureur fédéral et au procureur général en degré d’appel de proposer une telle procédure.

Pli ordinaire

L’envoi recommandé à la poste disparaît dans le cadre de la procédure de transaction. Les demandes, comme par exemple la demande de paiement ou celle de renonciation aux biens confisqués, peuvent désormais être envoyées par pli ordinaire.

Infractions en matière de douanes et accises

Les nouvelles règles de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ne sont pas applicables en matière de douanes et d’accises. Dans ces matières, la transaction est déjà d’application, mais c’est le SPF Finances qui se charge des poursuites pénales.

Infractions fiscales et sociales

En cas de fraudes fiscales ou sociales, une transaction peut être proposée après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés, y compris les intérêts, et après accord de l’administration fiscale ou sociale.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles règles entrent en vigueur à partir du 16 mai 2011.

Source: Loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (art. 84), M.B., 6 mai 2011 (éd. 1), p. 26576