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Suppression des titres au porteur : la Caisse des Dépôts et Consignations perçoit l'amende pour quiconque demande la restitution des titres au porteur

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Un AR du 25 juillet 2014 définit les modalités de calcul de l’amende dont est redevable le titulaire de titres au porteur lorsqu’il demande la restitution des sommes ou des titres déposés.

Un AR du 25 décembre 2016 détermine maintenant la façon dont la Caisse des Dépôts et Consignations (la ‘Caisse’) perçoit cette amende. Il modifie à cet effet l’AR du 25 juillet 2014.

Amende

Le titulaire d’anciens titres au porteur qui se manifeste et demande la restitution des sommes ou titres déposés est d’abord redevable d’une amende. Cette amende s’élève à 10% de la somme ou de la contre-valeur des titres pour chaque année entamée.
Attention ! L?amende a commencé à courir le 1er janvier 2016.

L’AR du 25 juillet 2014 (art. 1er) stipule que cette amende est calculée sur les contre-valeurs suivantes :

  • en ce qui concerne les titres vendus, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour ces titres lors de leur vente ;
  • en ce qui concerne les titres dont une partie seulement a pu être vendue, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour les titres qui ont pu être vendus ;
  • en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n?a pu être réalisée, sur la base :du dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse si ces titres sont admis sur un marché, oudu prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché.
  • La Caisse perçoit l’amende

    La Caisse des Dépôts et Consignations perçoit cette amende.

    Elle est calculée :

  • soit à la date de la réception par la Caisse des titres ayant la même forme que les titres soumis à la vente en vertu de l?article 11 de la loi du 14 décembre 2005 ?portant suppression des titres au porteur?,
  • soit à la date de la réception par la Caisse de l?attestation originale délivrée par l?émetteur établissant la conformité des titres déposés avec la forme des titres vendus en vertu de l?article 11 de la loi du 14 décembre 2005 ?portant suppression des titres au porteur?.
  • L’amende est donc désormais calculée à la date de la réception des titres par la Caisse. Il s’agit donc de la date à laquelle la demande a été réceptionnée par la Caisse, et non celle à laquelle la personne (particulier) a déposé ses titres dans une banque pour en demander la restitution, car la banque doit encore faire parvenir cette demande à la Caisse.

    Par ailleurs, les titres ne sont pas toujours régularisés. Cela nécessite des démarches afin de connaître la composition finale des titres, et ces démarches peuvent prendre du temps. Afin de pouvoir démarrer la procédure de restitution régulière, il faut que la Caisse soit en possession de l’attestation délivrée par l’émetteur ou son mandataire (preuve que les titres ont été régularisés) et des titres à régulariser.

    Absence de paiement de l’amende dans le délai

    Si l’amende n’est pas payée à la fin du mois qui suit le mois dans lequel la communication du calcul de l’amende a été faite, la demande de restitution est considérée comme nulle et non avenue.

    Le titulaire des titres au porteur devra dans ce cas introduire une nouvelle demande de restitution et un nouvel calcul sera effectué.
    Le calcul sera naturellement identique lors d’une même année civile, mais la date de la demande reste importante car elle peut d’une part conditionner la nature de ce qui est restitué (soit une inscription nominative si des titres non-vendus sont encore disponibles, soit une somme d’argent si ce n’est plus le cas) et d’autre part faire varier le calcul de l’amende s’il s’agit d’une nouvelle année civile.

    Modification de l’intitulé de l’AR du 25 juillet 2014

    A la demande du Conseil de l’Etat, l’AR du 25 décembre 2016 modifie l’intitulé de l’AR du 25 juillet 2014, pour indiquer que cet arrêté a non seulement pour objet le calcul de l’amende, mais également les modalités de la perception de cette amende.

    Le nouvel intitulé de l’AR du 25 juillet 2014 se formule désormais comme suit : « arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul et les modalités de perception de l?amende ».

    Plus de titres au porteur

    En vertu de la loi du 14 décembre 2005, depuis le 1er janvier 2008, seuls des titres nominatifs ou des titres dématérialisés peuvent encore être émis dans notre pays. Les titres au porteur sont interdits depuis lors. Depuis cette même date, les titres au porteur qui sont inscrits en compte-titres et les titres qui sont émis à l’étranger ou soumis au droit étranger ne peuvent pas non plus être délivrés sous forme matérialisée

    Les titulaires de titres au porteur avaient l’obligation de convertir ces titres en titres nominatifs ou en titres dématérialisés pour le 31 décembre 2013 au plus tard.

    Vente forcée de titres au porteur

    Afin d’éviter que ne subsistent des titres dont les titulaires ne se font pas connaître sur une durée indéterminée, un mécanisme de vente forcée des titres a été mis en place par le législateur.
    A partir du 1er janvier 2015, l’émetteur devait vendre sur un marché réglementé les titres non-réclamés qui étaient admis sur un marché réglementé.
    Les titres qui n?étaient pas admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s’était pas fait connaître au jour de la vente devaient être vendus en vente publique par l’émetteur à partir de la même date.

    Transfert du produit net de la vente

    Si les titres avaient pu être vendus, l’émetteur pouvait tout d’abord prélever le montant des frais engagés en vue de la conversion des titres et de l’ouverture et de la gestion du compte-titres, sur le produit de la vente. Il devait ensuite déposer immédiatement le produit net de la vente à la Caisse, sous la forme d’un dépôt volontaire au nom de la Caisse.

    Transfert des titres non-vendus

    Les titres qui n’avaient pas été vendus le 30 novembre 2015 restaient détenus par l’émetteur jusqu’à leur transfert à la Caisse.

    Entre le 1er et le 31 décembre 2015, l’émetteur a déposé les titres non-vendus à la Caisse. Ce dépôt prenait la forme d’une inscription des titres au nom de la Caisse dans le registre des titres nominatifs de l’émetteur.

    Début de la restitution

    Le 1er février 2016, la Caisse a commencé à restituer les sommes déposées issues de la vente (forcée) des titres au porteur ainsi que les titres au porteur non-vendus.
    Le ministre des Finances a fixé cette date dans un avis paru au Moniteur belge du 26 février 2016.

    Le (deuxième) AR du 25 juillet 2014 stipulait que cette restitution débuterait au plus tôt le 1er janvier 2016 et que la date de début serait annoncée par le ministre des Finances dans un avis, publié au Moniteur belge. Dans la version néerlandaise, le mot ‘advies’ était toutefois utilisé, au lieu du mot ‘bericht’.

    C’est pourquoi le deuxième AR du 25 décembre 2016 corrige maintenant cette erreur linguistique dans l?article 9 de l’AR du 25 juillet 2014 ‘pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l’émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres’.

    La Caisse ne fait droit à une demande de restitution qu’après perception de l’amende due. Elle restitue au demandeur en priorité les titres non-vendus, s’il y en a, et ensuite les sommes issues de la vente des titres.

    1er janvier 2026?

    Le 1er janvier 2026, les sommes issues de la vente des titres non-réclamés qui ont été versées à la Caisse et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de restitution seront attribuées à l’Etat.
    Les titres non-réclamés qui sont inscrits à la Caisse et pour lesquels aucune demande de restitution n’est intervenue au 31 décembre 2025 pourront être rachetés par l’émetteur. Ce dernier devra informer la Caisse par écrit de son intention de racheter les titres. L’Etat l’invitera alors à faire une offre dans un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cette invitation, à un prix minimum établi par le Roi.

    Pour info : les émetteurs qui ne respectent pas les règles relatives au versement des sommes issues de la vente des titres non-réclamés et au dépôt des titres non-vendus à la Caisse s’exposent à une amende allant de 200 à 100.000 euros.

    En vigueur

    L’AR du 25 décembre 2016 est entré en vigueur le 12 janvier 2017, soit le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Le deuxième AR du 25 décembre 2016, qui rectifie une erreur linguistique dans l’AR du 25 juillet 2014, est lui aussi entré en vigueur le 12 janvier 2017.

    Source: Arrêté royal du 25 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 25 juillet 2014 « pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur fixant le calcul de l’amende », MB 12 janvier 2017.

    Source: Arrêté royal du 25 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 25 juillet 2014 « pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l’émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres », MB 12 janvier 2017.

    Voir également :
    Arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l’amende, MB 29 août 2014.
    – SPF Finances. Avis relatif à la date de début de la restitution par la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes issues de la vente ainsi que des titres non vendus, MB 26 février 2016.
    Arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l’émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres, MB 8 septembre 2014.
    Loi du 21 décembre 2013 modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (i), en ce qui concerne les coffres dormants, MB 31 décembre 2013 ; err. MB 14 mai 2014.
    Arrêté royal du 7 décembre 2007 adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, MB 12 décembre 2007.
    Arrêté royal du 26 avril 2007 portant application de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, MB 9 juillet 2007.
    – Loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, MB 23 décembre 2005 ; err. MB 6 février 2006 (art. 11).

    – Cour constitutionnelle, arrêt n° 12/2015 : Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (art. 61 à 68 et 69, al. 2) – Annulation – Numéro du rôle : 5451 – Droit fiscal – Droits et taxes divers – Taxe sur la conversions de titres au porteur. Droit européen – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Interdiction – Exceptions.