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Sanctions plus sévères pour l'occupation illégale de ressortissants étrangers

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L?occupation illégale de ressortissants de pays tiers devient plus sévèrement punie. A partir du 4 mars 2013, les employeurs sont obligés de vérifier si le ressortissant qu?ils souhaitent embaucher dispose d?un titre de séjour valable. Les entreprises qui se rendent coupables d?occupation illégale doivent payer le salaire restant dû ainsi que les cotisations sociales et les impôts correspondants. En outre, un nouveau système de responsabilité solidaire est instauré en cas de sous-traitance, facilitant l?introduction des plaintes.

Contrôle obligatoire des permis de séjour

Dès le 4 mars, l’employeur souhaitant engager un ressortissant d’un pays tiers (non européen) devra vérifier au préalable si celui-ci dispose bien d’un titre de séjour valide (ou d’une autre autorisation de séjour). En outre, il doit tenir à la disposition des services d’inspection une copie ou les données du titre de séjour et ce durant au moins la durée de l’occupation. Enfin, il est également tenu de déclarer les entrées et sorties de service du ressortissant.

En cas de non-respect de ces obligations, ou si l’employeur sait que le titre de séjour présenté est falsifié, il risque une sanction de niveau 4 : une peine de prison de 6 mois à 3 ans, et une amende pénale de 600 à 6.000 euros (ou une de ces peines), ou une amende administrative de 300 à 3.000 euros (augmentée des décimes additionnels). L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Outre la sanction de niveau 4, le juge peut également interdire au condamné, pendant une durée d’un mois à trois ans, d’exploiter lui-même ou par un intermédiaire tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement dans laquelle l’infraction a été commise, ou d’y être employé à quelque titre que ce soit. Il peut également faire fermer l’établissement pour 3 ans maximum. Ces sanctions pénales spéciales sont applicables depuis longtemps en cas d’occupation illégale d’étrangers, et sont appliquées de la même manière. Ainsi, un employeur reste solidairement responsable pour les coûts de rapatriement, de logement, de séjour et de soins de santé des ressortissants illégaux et de sa famille.

Garantie de paiement du salaire restant dû

Les employeurs qui se rendent coupables d’occupation illégale de ressortissants de pays tiers sont désormais tenu de leur verser le salaire complet qui leur est encore dû pour le travail effectué. Ce salaire doit être équivalent à celui qui serait versé à un travailleur occupé légalement dans des circonstances de travail similaires. Si l’employeur ne connaît pas l’adresse ni les données bancaires du ressortissant, il verse le salaire à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci conserve l’argent durant trente ans.

En outre, les employeurs versent également les cotisations de sécurité sociale et les impôts liés au salaire restant dû, y compris les amendes pour retard de paiement et les amendes administratives éventuelles. Enfin, l’employeur assume aussi les coûts d’expédition du salaire restant dû vers le pays où le ressortissant occupé illégalement est retourné ou a été renvoyé.

Responsabilité solidaire en cas de sous-traitance

Un nouveau système de responsabilité solidaire a été instauré, qui s’applique tant au donneur d’ordre d’origine qu’aux entrepreneurs faisant partie d’une chaîne de sous-traitance.

1/ Responsabilité solidaire des entrepreneurs

– Un seul sous-traitant

Le donneur d’ordre a conclu une convention avec un entrepreneur qui a lui-même fait appel à un sous-traitant : l’entrepreneur est solidairement responsable du paiement du salaire que le sous-traitant doit encore au ressortissant occupé illégalement.

– Chaîne de sous-traitants

Le donneur d’ordre a conclu une convention avec un entrepreneur qui a fait appel à un sous-traitant, qui a à son tour fait appel à un autre sous-traitant (etc.) : l’entrepreneur intermédiaire (l’avant-dernier entrepreneur de la chaîne) est solidairement responsable pour le paiement du salaire que le sous-traitant doit encore au ressortissant qu’il occupe illégalement.

Ces règles de responsabilité ne sont pas applicables lorsque l’entrepreneur (situation 1) ou l’entrepreneur intermédiaire (situation 2) ont reçu une déclaration écrite de leur sous-traitant confirmant que celui-ci n’occupe aucun ressortissant illégal. Afin d’éviter qu’une telle déclaration ne les dégage entièrement de toute responsabilité, il est tout de même prévu que l’entrepreneur ou l’entrepreneur intermédiaire seront solidairement responsables dès le moment où ils auront appris l’occupation illégale.

2/ Sous-traitant indirect

En cas de chaîne de sous-traitants, l’entrepreneur principal et l’entrepreneur intermédiaire qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe des ressortissants illégaux sont solidairement responsables du paiement des salaires que le sous-traitant indirect doit encore aux ressortissants illégaux. Mais seulement à partir du moment où ils ont connaissance de l’occupation illégale.

3/ Donneur d?ordre

Le donneur d’ordre est également solidairement responsable s’il a connaissance du fait que son entrepreneur ou les sous-traitants directs ou indirects de celui-ci occupent un ou plusieurs ressortissants illégaux. Cela n’est toutefois pas le cas pour le donneur d’ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.

4/ Sanction pour les responsables solidaires

Si les responsables solidaires ne paient pas le salaire, ils risquent une sanction de niveau 2. Cela peut également mener à une sanction de niveau 4, dans certains cas.

Simplification de la procédure de plainte

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur privé, les représentations syndicales du secteur public et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme peuvent intenter des poursuites judiciaires dans le cadre de ces litiges et ce, sans autorisation du ressortissant occupé illégalement. Il en va de même pour les établissements d’utilité publique et les associations déterminées par le Roi.

Le ressortissant concerné peut lui aussi aller en justice, se joindre à une action ou intervenir à la cause. Aider les ressortissants à introduire une plainte n’est pas considéré comme une aide au séjour illégal, et n’est donc pas punissable.

Sur demande de l’Europe

Ces mesures ont été adoptées sur demande de l’Europe. Celle-ci a prévu, via la directive 2009/52, une interdiction générale d’occupation de ressortissants de pays tiers ne disposant pas d’un titre de séjour dans l’Union européenne. Par la loi du 11 février 2013, notre pays se conforme aux exigences minimum pour les employeurs, et aux normes minimum de sanction et de procédure de plainte.

La loi du 11 février entre en vigueur le 4 mars 2013, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Source: Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, M.B., 22 février 2013

Voir également

Loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, M.B., 21 mai 1999

Code pénal social

Projet de loi prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en sejour illégal, Trav. Parl. de la Chambre, n° 53K2466/001

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 20 juillet 2012, « Occupation de travailleurs qui sont en séjour illégal en Belgique »

Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 168 du 30 juin 2009