La nécessaire réforme des règles entourant la rémunération des auteurs et des éditeurs dans le cadre de la reprographie prend désormais corps. Les éditeurs bénéficient ainsi d’un droit à rémunération distinct de celui des auteurs pour reprographie, mais les deux régimes sont néanmoins très similaires.
Fin 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne pointait du doigt les lacunes du système belge d’indemnité pour reprographie, qui n’était pas conforme à la directive européenne sur la société de l’information (2001/29/CE). Notre législateur a réagi en adoptant la loi du 22 décembre 2016, qui a notamment supprimé la rémunération forfaitaire pour reprographie et qui a reconnu aux éditeurs un droit à rémunération propre. Cette loi, qui entre désormais en vigueur, est aujourd’hui mise en ?uvre par deux arrêtés royaux relatifs à la rémunération des auteurs pour reprographie, d’une part, et des éditeurs pour les photocopies, d’autre part.
Les deux régimes de rémunération sont similaires en de nombreux points. Le montant de la rémunération des auteurs et des éditeurs est uniformisé et est fixé à 0,0277 euro par reproduction d’?uvre protégée (pour les auteurs) ou par reproduction d’édition (pour les éditeurs). Ce montant peut être porté à 0,423 euro en cas de non-respect des délais ou des formalités de déclaration par le débiteur.
Le débiteur (c’est-à-dire la personne légalement tenue de verser la rémunération) doit effectuer soit une « déclaration générale » soit une « déclaration standardisée » auprès de la société de gestion des droits, dans un délai de 30 jours ouvrables à dater du 1
La déclaration générale reprend notamment les renseignements permettant d’identifier le débiteur, le nombre d’établissements pour lesquels il remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées, le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de réaliser régulièrement des reproductions d’?uvres protégées ou d’éditions au moyen des appareils, le nombre de reproductions réalisées au moyen de ces appareils, ou encore une estimation du volume de reproductions réalisées. Sur cette base, le débiteur et la société de gestion des droits peuvent convenir de commun accord d’une manière efficace de déterminer le volume de reproductions d’?uvres protégées ou d’éditions.
Le débiteur peut donc également choisir de déclarer de manière standardisée le nombre de reproductions réalisées pour la période considérée . Il doit dans ce cas se baser sur des grilles standardisées établies par la société de gestion des droits et agréées par le ministre de l’Economie, qui déterminent le nombre de reproductions d’?uvres protégées ou d’éditions.
Ces déclarations (générale ou standardisée) doivent être réalisées au moyen d’un formulaire spécifique, indiquant notamment la période à laquelle la déclaration se rapporte, le délai imparti pour remettre la déclaration à la société de gestion des droits, les renseignements qui doivent être déclarés, etc.
Si le débiteur et la société de gestion des droits ne parviennent pas à estimer d’un commun accord le nombre de reproductions d’oeuvres protégées ou d’éditions réalisées au cours de la période considérée, il peut être fait appel à des experts agréés par le ministre de l’Economie.
Enfin, la société de gestion des droits notifie le montant de la rémunération au débiteur dans un délai de 2 mois à dater de la réception de la déclaration. Cette notification mentionne :
Les deux AR prévoient des modalités de contrôle identiques pour la rémunération des auteurs et des éditeurs. La société de gestion peut ainsi demander au débiteur les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération, qui ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande. Des sanctions sont prévues pour le débiteur qui ne respecte pas le délai imparti ou qui fournit des renseignements incomplets ou manifestement inexacts.
En vue de la répartition des montants perçus, la procédure est fort semblable. La société de gestion demande au débiteur les renseignements nécessaires au moyen d’un formulaire agréé par le ministre. Toutefois, il peut être dispensé de remettre ces renseignements s’il accepte que la société de gestion des droits effectue sur place, durant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas au total 15 jours ouvrables par année civile, un relevé des ?uvres protégées ou des éditions qui sont reproduites au moyen de ses appareils.
Sur cette base, la société de gestion établit des règles de répartition de la rémunération, qui doivent toutefois être agréées par le ministre de l’Economie.
La société de gestion des droits met en place et gère une plate-forme permettant aux débiteurs qui le choisissent :
Cette plate-forme consiste en un service qui répond aux conditions suivantes :
Tous les six ans, la société de gestion des droits fera réaliser par un organisme indépendant une étude sur la reproduction d’?uvres protégées ou d’éditions, qui aura notamment pour objet de déterminer :
Par ailleurs, une « Commission de consultation des milieux intéressés » est instituée auprès du SPF Economie, et est chargée de rendre un avis sur les montants de la rémunération pour reprographie, sur les modalités de perception et de contrôle de cette rémunération ou sur la demande de renseignements nécessaires à la répartition de celle-ci.
Ces deux arrêtés du 5 mars 2017, ainsi que la loi du 22 décembre 2016 qu’ils mettent en ?uvre, entrent en vigueur le 10 mars 2017.
Attention, les montants de la rémunération sont valables à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. Pour les reproductions qui ont lieu en 2017, les débiteurs doivent ainsi remettre à la société de gestion des droits une déclaration portant sur une période courant du 1
Source: Arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie, M.B., 10 mars 2017
Source: Arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, M.B., 10 mars 2017
Voir également
Loi du 22 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique, M.B., 29 décembre 2016