A partir du 18 juillet 2016, l’appel d’un jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire d’une entreprise doit être dirigé non seulement contre le débiteur, mais également contre toutes les autres parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête. Cela est en effet déjà le cas pour un appel qui vise un jugement rejetant l’homologation. Une nouvelle loi du 16 juin 2016 vise à remédier à cette différence de traitement et adapte en ce sens la loi du 31 janvier 2009 ‘relative à la continuité des entreprises’.
Lors d’une réorganisation judiciaire par accord collectif, un plan de redressement ou de paiement (plan de réorganisation) est élaboré. Ce plan peut prévoir une suspension des dettes d’une entreprise afin de permettre à celle-ci de poursuivre ses activités. Le juge doit homologuer le plan si une majorité des créanciers y souscrit. Il peut toutefois refuser l’homologation si le plan est contraire à la loi ou à l’ordre public.
Actuellement, le créancier qui forme appel du jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire doit diriger son appel contre le seul débiteur, sans y associer les autres parties qui sont intervenues devant le juge.
Dans son arrêt n° 57/2015, la Cour constitutionnelle relève que, ce faisant, le législateur a permis que le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire soit passé en force de chose jugée à l’égard de certains créanciers, alors même que ce jugement fait l’objet d’un appel introduit par un autre créancier.
Il s’ensuit, selon la Cour, que l’exercice par certains créanciers de leur droit d’appel risque d’aboutir à la coexistence de décisions matériellement inconciliables à propos d’un même litige indivisible, les créanciers, parties à la cause devant le tribunal de commerce, pouvant ne pas tous être liés par l’autorité de chose jugée de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.
La Cour en conclut qu’une telle différence de traitement, qui met en péril les principes d’autorité de chose jugée et de sécurité juridique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Afin d’empêcher une telle situation, la loi du 16 juin 2016 adapte la loi du 31 janvier 2009 ‘relative à la continuité des entreprises’ (art. 56, al. 2). A partir du 18 juillet 2016, l’appel d’un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire devra être dirigé contre toutes les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, comme c’est déjà le cas actuellement lorsque l’appel vise un jugement rejetant l’homologation.
La loi du 16 juin 2016 entre en vigueur le 18 juillet 2016, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Source: Loi du 16 juin 2016 modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises en ce qui concerne l’appel dans le cadre d’une réorganisation judiciaire par accord collectif, MB 8 juillet 2016.
Voir également :
– Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, MB 9 février 2009 (art. 56, al. 2).