La loi du 19 mars 2012 simplifie la procédure de liquidation dans le code des sociétés. A partir du 17 mai 2012, les sociétés pourront, sous certaines conditions, être dissoutes et liquidées dans un seul acte. Une loi du 22 avril 2012 adapte également le Code judiciaire pour tenir compte de cette modification.
La loi du 2 juin 2006 a profondément modifié la procédure de liquidation en introduisant l’exercice d’un contrôle judiciaire sur la procédure de liquidation de sociétés. Ce qui a considérablement augmenté la charge de travail des tribunaux de commerce. De plus, il ressort de la pratique que cette loi n’a pu régler tous les points sensibles. Par conséquent, l’actuelle procédure de liquidation requiert beaucoup de temps.
La nouvelle procédure de liquidation allège cette charge de travail et apporte une réponse à ces points sensibles. Pour le bon déroulement, il est important que les sociétés puissent, sous certaines conditions, être dissoutes et liquidées dans un seul acte.
Une procédure de transfert du siège d’une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu’après homologation par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société (Modification art. 183, § 3, al. 1er, C. soc.).
Un acte portant transfert d’une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l’article 74 C. soc. que si le tribunal y joint une copie de la décision d’homologation (Modification art. 183, §3, al. 4, C. soc.).
Les mots ?de commerce’ sont à chaque fois abrogés car sur la base de l’article 574, 10°, du C. jud., il ne peut exister aucune confusion en la matière.
A partir du 17 mai 2012, c’est le président du tribunal de commerce, siégeant seul, qui traitera les requêtes de désignation, confirmation, homologation et remplacement du liquidateur. Le tribunal de commerce, siégeant en collège, s’occupera des autres requêtes (par exemple, l’homologation du déplacement du siège d’une société en liquidation).
Pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement, c’est l’assemblée générale qui détermine le mode de liquidation et qui nomme les liquidateurs. Dans les sociétés en nom collectif (SNC) et dans les sociétés en commandite simple (SCS), les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social. A défaut de cette majorité, il est statué par le président du tribunal (nouvel art. 184, §1, C. soc.).
Le président du tribunal doit confirmer la nomination des liquidateurs. Le tribunal compétent est celui de l’arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de la société a été déplacé dans les 6 mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de l’arrondissement où la société avait son siège avant que celui-ci ne soit déplacé (nouvel art. 184, §2, al. 1, C. soc.).
Le président du tribunal confirme la nomination après avoir vérifié que les liquidateurs offrent toutes les garanties de probité pour l’exercice de leur mandat (nouvel art. 184, §2, al. 2, C. soc.)
Le président du tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits de tiers (nouvel art. 184, §2, al. 3, C. soc.).
Les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile.
Cette exclusion ne peut intervenir que pour autant qu’elle advienne endéans un délai de 10 ans, prenant cours à dater d’une décision définitive de condamnation ou de l’absence de reddition et solde de compte en temps utile (nouvel art. 184, §2, al. 4, C. soc.).
Ne peuvent non plus être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d’emprisonnement, même avec sursis, pour l’une des infractions mentionnées à l’art. 1er de ?l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 sur les interdictions professionnelles, pour une infraction à la loi comptable ou à ses arrêtés d’exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale (nouvel art. 184, §2, al. 5, C. soc.).
La décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination du liquidateur n’est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l’homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats de remplacement comme liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal désigne lui-même un liquidateur (nouvel art. 184, §2, al. 6, C. soc.).
Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de la société, déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société. Le président du tribunal statue au plus tard dans les 5 jours ouvrables (et plus dans les 24 H) du dépôt de la requête.
Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au requérant, ou pendant le temps nécessaire à la suite d’une réouverture des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée ou homologuée.
Le président du tribunal peut également être saisi par requête du procureur du Roi ou de tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Les liquidateurs forment un collège.
La personne physique qui représente le liquidateur pour l’exercice des pouvoirs de liquidation doit être désignée dans l’acte de nomination. La désignation de cette personne physique, ainsi que toute modification à cette désignation, doivent être décidées par l’assemblée générale (nouvel art. 184, §3, al. 1, C. soc.).
Un acte portant nomination d’un liquidateur, de même qu’un acte portant désignation ou modification à la désignation de la personne physique qui, au cas où le liquidateur est une personne morale, le représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation, ne peuvent être valablement déposés que si une copie de la décision du président du tribunal y est jointe, excepté si aucune décision n’a été rendue. Dans ce cas, la société doit apporter la preuve qu’elle l’a demandée. Pour ces actes, le délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter de la décision du président du tribunal ou de l’expiration du délai de 5 jours ouvrables visé ci-avant.
En cas de non-respect de la nouvelle procédure de liquidation (nouveaux articles 184, 189bis ou 190, § 1er C. soc.), le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, pourvoir au remplacement du liquidateur après l’avoir entendu.
Une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes (nouvel art. 184, § 5, C. soc.) :
L’actif restant est repris par les associés même.
L’exposé des motifs dans ?la proposition de loi modifiant le Code des sociétés, en ce qui concerne la procédure de liquidation’ apporte une indication supplémentaire au sujet de ce nouveau paragraphe. On insiste sur le fait que tous les rapports requis par l’article 181, § 1er, C. soc. doivent être présents : la proposition de dissolution, le rapport de l’organe de gestion, l’état de l’actif et du passif arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et le rapport du commissaire ou, à défaut d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable.
Les liquidateurs transmettent au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société (modification art. 189bis C. soc.).
Cet état détaillé, qui comporte notamment l’indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu’il reste à liquider, est versé au dossier de société.
A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier de société que tous les ans.
Aucun état de la situation de la liquidation ne doit être soumis en cas de dissolution et de liquidation dans un seul acte.
Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la société soumettent, par requête unilatérale, le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l’arrondissement dans lequel se trouve le siège de la société au moment du dépôt de cette requête unilatérale.
Cette requête peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société (nouveau §1, art. 190 C. soc.).
Aucun plan de répartition ne doit être soumis en cas de dissolution et de liquidation dans un seul acte.
Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier de société :
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.
Aucune communication du dépôt dans le ?dossier de liquidation’ ne doit être publiée au Moniteur belge.
Le Code judiciaire doit être adapté pour tenir compte de ces modifications. C’est la loi du 22 avril 2012 qui s’en charge.
Par analogie avec les modifications intervenues dans le Code des sociétés, le tribunal de commerce est compétent pour :
(modification art. 574, 10°, C. jud.)
Toutes les demandes de désignation de liquidateurs (visées à l’article 184, § 1er, in fine, C. soc.), toutes les demandes de confirmation et d’homologation de la nomination d’un liquidateur (article 184, § 2, C. soc.), ainsi que toutes les demandes de remplacement du liquidateur (article 184, § 4, C. soc.) doivent être soumises au président du tribunal de commerce.
(nouvel art. 588, 19°, C. jud.).
Ces 2 nouvelles lois entrent en vigueur le 17 mai 2012, soit 10 jours après leur publication au Moniteur.
Source: Loi du 19 mars 2012 modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la procédure de liquidation, M.B., 7 mai 2012, éd.1, p. 26743.
Source: Loi du 22 avril 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure de liquidation des sociétés, M.B., 7 mai 2012, éd. 1, p. 26746.
Voir aussi
Loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés en vue d’améliorer la procédure de liquidation, M.B., 26 juin 2006.