L’administration fiscale a élaboré une circulaire du 4 mai 2012 afin d’apporter quelques éclaircissements sur la nouvelle mesure générale anti-abus, que le gouvernement a inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 344, §1), le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et le Code des droits de succession (art. 18, §2 du C. enreg., via l?art. 106 du C. succ.). Cette circulaire contient également un commentaire des articles 167, 168 et 169 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (qui a introduit la nouvelle mesure anti-abus), et est basée sur les travaux parlementaires de cette loi-programme.
Il est apparu qu’en pratique, le fisc ne pouvait que difficilement appliquer la mesure anti-abus existante. La Cour de Cassation a décidé à plusieurs reprises que la requalification juridique d’un acte (ou d’actes séparés réalisant une même opération) par le fisc, devait avoir des effets juridiques similaires à ceux de la qualification choisie par les parties elles-mêmes pour l’opération. Par exemple, en raison de cette jurisprudence, le fisc n’a pas pu requalifier un usufruit en location.
En vertu de la nouvelle mesure anti-abus (nouveau § 1 de l?art. 344 du CIR 1992), ni un acte juridique, ni un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération, ne peuvent être opposés au fisc lorsque celui-ci démontre par présomptions ou d’autres moyens de preuve visés à l?article 340 du CIR 1992 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.
La circulaire explicite les éléments suivants de la nouvelle mesure anti-abus :
Ce n’est désormais plus la qualification juridique de l’acte qui est inopposable au fisc, mais bien l’acte lui-même, ou l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération.
On parle d’abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posés, l’une des opérations suivantes :
L’administration fiscale doit uniquement prouver l’élément objectif de l’abus. Le moyen de preuve par excellence est, selon toute vraisemblance, l’usage des présomptions.
Lorsque l’administration a rapporté la preuve qui lui incombe, c’est au contribuable d’apporter la preuve que son choix d’acte juridique est justifié par des motifs autres que l’évitement des impôts sur les revenus.
Si le contribuable ne fournit pas de preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis de telle sorte que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.
En matière d’impôts sur les revenus, la nouvelle mesure anti-abus est d’application à partir de l’exercice d’imposition 2013.
Pour les sociétés avec un exercice décalé, la nouvelle mesure peut également déjà être appliquée à partir de l’exercice 2012, pour autant qu’il s’agisse d’actes juridiques ou d’un ensemble d’actes juridiques qui ont été posés au cours d’une période imposable qui se clôture au plus tôt le 6 avril 2012.
Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application de la nouvelle réglementation.
En matière de droits d?enregistrement et de succession, la nouvelle mesure est applicable aux actes ou ensembles d’actes juridiques réalisant une seule opération, posés à partir du 1
Source: Circulaire AAF n° 3/2012, AGFisc n° 17/2012 et AGDP n° 4/2012 du 4 mai 2012 concernant la mesure anti-abus, M.B., 14 mai 2012, p. 28.141
Voir également
Loi-programme (I) du 29 mars 2012, M.B., 6 avril 2012, p. 22.143 (art. 167, 168 et 169)