actualités

Obligation de publication en matière d'opérations de rachat d'actions propres pour les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis sur un MTF

31
01
‘17

Un AR du 22 décembre 2016 clarifie l’obligation incombant aux sociétés cotées et aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF en matière d’information du public relative aux opérations de rachat d’actions propres. Il définit également les règles selon lesquelles la FSMA doit exercer le contrôle du respect de cette obligation de publication ainsi que les modalités de publication dans l’hypothèse d’une opération de rachat à terme d’actions propres. L’AR du 22 décembre 2016 modifie à cet effet l’AR du 30 janvier 2001 ‘portant exécution du Code des sociétés’. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 10 février 2017.

Obligation de publication

Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF (multilateral trading facility) ont l’obligation de rendre publiques les opérations de rachat effectuées en application de l?article 620, § 1er du Code des sociétés, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d’exécution.

Dans le cas d’une opération de rachat à terme, cette publication doit intervenir au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date de la conclusion du contrat de rachat (nouvel al. 2 de l?art. 207, § 1er de l’AR/C.Soc. ; art. 1er, 1° de l’AR du 22 décembre 2016).

La publication comprend :

  • la date de la transaction,
  • la quantité de titres acquis,
  • le prix des titres acquis, et
  • la méthode de négociation et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu.
  • L’AR du 22 décembre 2016 ajoute un nouvel élément à cette liste, à savoir l’heure de la transaction lorsqu’elle n’est pas réalisée dans le carnet d’ordres central d’un marché réglementé ou d’un MTF (nouveau point 1°bis de l?art. 207, § 2 de l’AR/C.Soc. ; art. 1er, 2° de l’AR du 22 décembre 2016).
    L’objectif de cette précision est de permettre plus facilement aux actionnaires de comparer le prix de la transaction avec l’offre actuelle la plus élevée dans le carnet d’ordres central du marché réglementé ou du MTF.

    Lorsque la société publie ces informations, elle doit les communiquer simultanément à l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), conformément aux modalités établies par la FSMA.
    A la demande de la FSMA, la société doit lui communiquer également l’identité de l’intermédiaire qui a exécuté les opérations de rachat effectuées en application de l?article 620, § 1er du Code des sociétés.

    Les informations publiées relatives aux opérations de rachat effectuées dans le carnet d’ordres central d’un marché réglementé ou d’un MTF peuvent être agrégées par journée boursière et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix payé le plus élevé et du prix payé le plus bas.

    Les informations publiées relatives aux opérations de rachat effectuées en dehors du carnet d’ordres central d’un marché réglementé ou d’un MTF doivent être individualisées.

    La publication se fait conformément aux articles 35, § 1er,
    36, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, et 37 de l’AR du 14 novembre 2007 ‘relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé’, et dans le respect de l?article 5, alinéa 1er du même AR.

    Les modalités décrites à l?article 4, § 1er, alinéa 2, 8°, a) et b) de l’AR du 21 août 2008 ‘fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de
    Négociation’ sont applicables lors de l’application de l?article 35 de l’AR du 14 novembre 2007 par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF (nouvel al. 2 de l?art. 207, § 5 de l’AR/C.Soc. ; art. 1er, 3°, a) de l’AR du 22 décembre 2016).

    Au moment de leur publication, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent placer les informations sur leur site web (modification de l?art. 207, § 5, al. 3 de l’AR/C.Soc. ; art. 1er, 3°, b) de l’AR du 22 décembre 2016).

    Contrôle par la FSMA

    L’AR du 22 décembre 2016 confirme la compétence de la FSMA pour contrôler le respect, par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, de l’obligation de publication des opérations de rachat ainsi que le respect des conditions dans lesquelles cette publication est effectuée (nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 de l?art. 207 de l’AR/C.Soc. ; art. 1er, 4° de l’AR du 22 décembre 2016).

    Lorsque la FSMA estime que cette obligation de publication n’a pas été respectée, elle en avise la société concernée et l’invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu’elle fixe.

    Passé le délai fixé par la FSMA, celle-ci peut rendre public un avertissement aux frais de la société concernée, selon les modalités qu’elle détermine, mentionnant que la société concernée n’a pas respecté son obligation de publication. Si elle l’estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la société.

    Pour l’exercice de sa compétence de contrôle, la FSMA dispose, à l’égard (i) des sociétés soumises aux règles concernées, (ii) des intermédiaires financiers, (iii) des membres d’un marché réglementé ou d’un MTF belge, (iv) des entreprises de marché, (v) des MTF, (vi) des organismes de compensation ou de liquidation et (vii) des organismes assimilés à des organismes de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l’intermédiaire et un client déterminé.

    Opération de rachat à terme d’actions propres

    Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, dans la mesure où cette MTF fonctionne sur base d’une négociation quotidienne au minimum et d’un carnet d’ordres central, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats, sans qu’une offre d’acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats, à condition qu’elles garantissent l’égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions, moyennant l’équivalence du prix offert (art. 620, § 1er, al. 1er, 5° C.Soc.).

    Le prix offert par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF est considéré comme équivalent et garantit l’égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions :

  • lorsque l?opération de rachat est réalisée dans le carnet d?ordres central d?un marché réglementé ou d?un MTF, ou
  • dans l?hypothèse où l?opération de rachat n?est pas réalisée dans le carnet d?ordres central d?un marché réglementé ou d?un MTF, si le prix offert est inférieur ou égal à l?offre indépendante actuelle la plus élevée, dans le carnet d?ordres central d?un marché réglementé ou, si le titre n?est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d?ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité. L?on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l?opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédant l?opération.
  • Dans le cas d’une opération de rachat à terme, l’offre indépendante actuelle la plus élevée prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d’ordres central au moment de la conclusion du contrat de rachat, augmentée d’un intérêt conforme aux conditions normales du marché (nouvel al. 2 de l?art. 208 de l’AR/C.Soc. ; art. 2 de l’AR du 22 décembre 2016).

    Sont principalement visées par la notion d’opération de rachat à terme, les opérations de cession-rétrocession (‘repo’). Un ‘repo’ est un contrat de vente au comptant assorti d’une obligation de rachat à terme.
    Lorsqu’une société cotée ou une société dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF conclut un ‘repo’, elle s’engage au moment de la conclusion de ce contrat à racheter à terme ses propres actions, à un prix prédéterminé.

    En vigueur

    L’AR du 22 décembre 2016 entre en vigueur le 10 février 2017, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.

    Source: Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant, en ce qui concerne l’acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, MB 31 janvier 2017.

    Voir également :
    – Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, MB 6 février 2001 (AR/C.Soc.) (art. 207 et art. 208).

    – Code des sociétés du 7 mai 1999, MB 6 août 1999 (C.Soc.) (art. 620, § 1er, 5°, et § 2, al. 3 et 4).

    – Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, MB 3 décembre 2007 (art. 5, al. 1er,
    art. 35, § 1er,
    art. 36, § 1er, al. 1er, § 2 et § 3, et art. 37).

    – Arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, MB 27 août 2008 (art. 4, § 1er, al. 2, 8°, a) et b)).