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Nouvelles conditions d'agrément pour les sociétés coopératives

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Un AR du 4 mai 2016 a renouvelé les conditions auxquelles les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives doivent répondre pour être agréés par le ministre de l’Economie comme organisations habilitées à participer à la formation de l’assemblée générale du Conseil national de la Coopération. Les nouvelles conditions d’agrément sont applicables à partir du 1er juin 2016.

Nouvelles conditions d’agrément

Les sociétés coopératives et les groupements représentatifs de sociétés coopératives ne peuvent être agréés comme organisations habilitées à participer à la formation de l’assemblée générale du Conseil national de la Coopération (CNC) que lorsque leur fonctionnement et leurs statuts sont conformes aux principes coopératifs visés à l?article 5 de la loi du 20 juillet 1955 ‘portant institution d’un Conseil national de la Coopération’.

En d’autres termes, ces sociétés et groupements doivent remplir, à partir du 1er juin 2016, les conditions suivantes (nouvel art. 1er de l’AR du 8 janvier 1962 ; art. 3 de l’AR du 4 mai 2016).

1. L’affiliation d’associés doit être volontaire et la société ne peut refuser l’affiliation d’associés ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d’admission prévues dans les statuts ou s’ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société.

En cas de refus d’affiliation ou d’exclusion, la société doit communiquer les raisons objectives de ce refus d’affiliation ou de cette exclusion à l’intéressé qui en fait la demande.

2. Les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au point 3. ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales.

3. Tous les associés ont une voix égale en toutes matières aux assemblées générales, quel que soit le nombre de parts dont ils disposent.

Les statuts peuvent déroger à cette disposition, pour autant qu’aucun société ne puisse prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse 10% des voix attachées aux parts présentes et représentées. Par ailleurs, si la société compte plus de mille associés, le vote peut se faire au second degré.

4. Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l’assemblée générale.

Cette disposition ne s’oppose pas à ce que des administrateurs statutaires puissent être nommés, pour autant toutefois que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l’assemblée général de les révoquer.

Par ailleurs, si l’un ou plusieurs administrateurs ou commissaires ne sont pas nommés par l’assemblée générale, mais sont nommés par le conseil d’administration ou par une catégorie distincte d’associés, l’assemblée générale a le droit de s’opposer à cette nomination.

5. Le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6% de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier.

6. Le but principal de la société est de procurer aux sociétés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.

Si cet avantage consiste en l’attribution d’une ristourne, celle-ci ne peut, le cas échéant, être attribuée qu’au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société.

Les sociétés coopératives à finalité sociale qui remplissent les conditions prévues aux articles 661 à 664 du Code des sociétés ainsi que les autres conditions d’agrément ne sont toutefois pas tenues de poursuivre ce but principal.

7. Le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit.

Les statuts peuvent déroger à cette disposition, pour autant que la rémunération éventuelle des administrateurs ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société et soit fixée par l’assemblée générale.

8. Une partie des ressources annuelles est consacrée à l’information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public.

Rapport spécial

A partir du 1er juin 2016, les administrateurs doivent rédiger annuellement un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d’agrément. Ce rapport spécial sera, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément au Code des sociétés (art. 95 et 96).

Les administrateurs des sociétés qui ne sont pas tenues d’établir un rapport de gestion doivent conserver le rapport spécial au siège social de la société.

Requête en agrément

Les groupements représentatifs de sociétés coopératives et les sociétés coopératives affiliées ou non à un groupement doivent introduire une requête en agrément auprès du SPF Economie par courrier postal ou par e-mail (nouvel art. 4 de l’AR du 8 janvier 1962 ; art. 5 de l’AR du 4 mai 2016).

Les nouveaux formulaires à utiliser à partir du 1er juin 2016 pour introduire une telle requête en agrément sont joints en annexes 1 et 2 à l’AR du 4 mai 2016 :

  • la requête en agrément à remplir par les groupements de sociétés coopératives ;
  • la requête en agrément à remplir par les sociétés coopératives.
  • Cette requête en agrément à remplir par les sociétés coopératives doit être accompagnée :

  • d?une preuve de constitution dans l?Etat dans lequel la société a été constituée ;
  • d?un exemplaire des statuts coordonnés de la société ;
  • d?un exemplaire du règlement d?ordre intérieur de la société s?il en existe un ;
  • du procès-verbal de la dernière assemblée générale de la société ;
  • des comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la société, sauf si ceux-ci sont disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans ou sur un autre site officiel ; et
  • tout autre document établissant que les conditions d?agrément sont remplies.
  • La requête en agrément à remplir par les groupements de sociétés coopératives doit être accompagnée d’un exemplaire des statuts coordonnés du groupement.

    S’il l’estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du requérant des informations complémentaires en rapport avec la requête en agrément.

    Les sociétés coopératives affiliées à plusieurs groupements de sociétés coopératives ne peuvent solliciter leur agrément qu’à l’intervention d’un seul d’entre eux.

    Durée de l’agrément

    Les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives qui remplissent les conditions d’agrément seront agréés par le ministre de l’Economie pour une durée indéterminée à partir du 1er juin 2016 (nouvel art. 5 de l’AR du 8 janvier 1962 ; art. 6 de l’AR du 4 mai 2016).

    Les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives qui ont obtenu un agrément avant le 1er juin 2016 restent agréés jusqu’à l’échéance de l’agrément délivré.

    Après cette date d’échéance, ces sociétés et groupements concernés sont considérés comme agréés pour une durée indéterminée, pour autant qu’ils continuent à remplir les conditions d’agrément.

    Avant de prendre une décision sur l’agrément d’un groupement ou d’une société coopérative, le ministre de l’Economie peut solliciter l’avis du bureau du Conseil national de la Coopération.

    Il peut également s’adresser à une autorité compétente (cours et tribunaux ou autorités administratives chargées de la réglementation et du contrôle du droit des sociétés) pour savoir si la société coopérative respecte les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables.

    Contrôle des conditions d’agrément

    Les agents du SPF Economie doivent contrôler de manière régulière si les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives continuent à remplir les conditions de l’agrément qui leur a été délivré.
    S’il l’estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part de la société coopérative ou du groupement le rapport spécial ou des informations complémentaires dans le cadre du contrôle des conditions d’agrément.
    (rétablissement de l’art. 6 de l’AR du 8 janvier 1962 ; art. 7 de l’AR du 4 mai 2016)

    Radiation de l’agrément

    Le ministre de l’Economie prononce la radiation d’un groupement agréé ou d’une société coopérative agréée qui cesse de remplir les conditions d’agrément. Avant de prendre une décision sur cette radiation, il peut demander l’avis du bureau du Conseil national de la Coopération.

    Le ministre peut également prononcer la radiation du groupement ou de la société lorsqu’il est informé par une autorité compétente que celui-ci ou celle-ci ne respecte plus les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables.

    Il informe les groupements et sociétés coopératives radiés du motif de cette radiation.

    Agrément et radiation par AM

    Tout agrément et toute radiation doivent faire l’objet d’un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge et sur le site Internet du SPF Economie.

    Avantages de l’agrément

    Les sociétés coopératives qui fonctionnent conformément aux valeurs et principes coopératives (et qui se distinguent de cette façon des entreprises commerciales ordinaires qui ont adopté la forme d’une société coopérative) peuvent obtenir un agrément auprès du ministre de l’Economie pour devenir membre du Conseil national de la Coopération (CNC).

    Les sociétés coopératives agréées peuvent également bénéficier d’avantages ‘fiscaux’ et ‘sociaux’ divers, tels que :

  • Une exonération d?impôt de la première tranche de 190 euros (montant indexé pour l?exercice 2017) des dividendes des sociétés coopératives agréées par le CNC, à l?exception des sociétés coopératives de participation visées par la loi du 22 mai 2001 ?relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés? (art. 21, 6° du CIR 1992).
  • L?absence de requalification d?intérêts et dividendes : les intérêts des avances prêtées par les associés d?une société à cette société sont normalement requalifiés en dividendes si le taux d?intérêt est supérieur au taux d?intérêt du marché ou lorsque le montant des avances est supérieur au capital versé. Par exception, les créances sur les sociétés coopératives agréées ne sont pas requalifiées en dividendes (art. 18, 4° du CIR 1992).
  • L?application étendue du tarif réduit à l?impôt sur les sociétés : il existe un tarif réduit applicable à l?impôt sur les sociétés dont le revenu imposable n?excède pas 322.500 euros. Les sociétés holdings, les sociétés filiales et les sociétés qui n?allouent pas une rémunération à un de leurs dirigeants sont exclues du bénéfice de ce tarif réduit. Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le CNC peuvent également bénéficier du tarif réduit, même si elles tombent dans le champ d?application d?une de ces exclusions (art. 215, al. 2, 1°, 2° et 4° du CIR 1992).
  • Une exemption de l?obligation de prospectus : toute société qui réalise une offre publique d?instruments de placement sur le territoire belge a l?obligation de publier un prospectus. Cette obligation de prospectus ne s?applique pas, sous certaines conditions, aux sociétés coopératives agréées (art. 17 et 18 de la Loi prospectus).
  • La sécurité sociale des travailleurs pour les administrateurs : les personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des sociétés coopératives agréées peuvent bénéficier de la sécurité sociale des travailleurs (art. 3, 1° de l?AR sur la sécurité sociale des travailleurs).
  • Le logo pour les sociétés coopératives agréées : les sociétés coopératives agréées peuvent utiliser le logo ?Agréé Conseil national de la Coopération? pour leurs publications.
  • Entrée en vigueur

    L’arrêté du 4 mai 2016 entre en vigueur le 1er juin 2016.
    Il modifie l’AR du 8 janvier 1962 ‘fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives’.

    Source: Arrêté royal du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1962 ‘fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 17 mai 2016.

    Voir également :
    Arrêté royal du 24 mars 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 1er avril 2015.
    Arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 19 janvier 1962 ; err. MB 2 février 1962.
    – Loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération, MB 10 août 1955 (art. 5).