Un AR du 4 mai 2016 a renouvelé les conditions auxquelles les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives doivent répondre pour être agréés par le ministre de l’Economie comme organisations habilitées à participer à la formation de l’assemblée générale du Conseil national de la Coopération. Les nouvelles conditions d’agrément sont applicables à partir du 1
Les sociétés coopératives et les groupements représentatifs de sociétés coopératives ne peuvent être agréés comme organisations habilitées à participer à la formation de l’assemblée générale du Conseil national de la Coopération (CNC) que lorsque leur fonctionnement et leurs statuts sont conformes aux principes coopératifs visés à l?article 5 de la loi du 20 juillet 1955 ‘portant institution d’un Conseil national de la Coopération’.
En d’autres termes, ces sociétés et groupements doivent remplir, à partir du 1er juin 2016, les conditions suivantes (nouvel art. 1
1. L’affiliation d’associés doit être volontaire et la société ne peut refuser l’affiliation d’associés ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d’admission prévues dans les statuts ou s’ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société.
En cas de refus d’affiliation ou d’exclusion, la société doit communiquer les raisons objectives de ce refus d’affiliation ou de cette exclusion à l’intéressé qui en fait la demande.
2. Les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au point 3. ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales.
3. Tous les associés ont une voix égale en toutes matières aux assemblées générales, quel que soit le nombre de parts dont ils disposent.
Les statuts peuvent déroger à cette disposition, pour autant qu’aucun société ne puisse prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse 10% des voix attachées aux parts présentes et représentées. Par ailleurs, si la société compte plus de mille associés, le vote peut se faire au second degré.
4. Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l’assemblée générale.
Cette disposition ne s’oppose pas à ce que des administrateurs statutaires puissent être nommés, pour autant toutefois que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l’assemblée général de les révoquer.
Par ailleurs, si l’un ou plusieurs administrateurs ou commissaires ne sont pas nommés par l’assemblée générale, mais sont nommés par le conseil d’administration ou par une catégorie distincte d’associés, l’assemblée générale a le droit de s’opposer à cette nomination.
5. Le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6% de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier.
6. Le but principal de la société est de procurer aux sociétés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.
Si cet avantage consiste en l’attribution d’une ristourne, celle-ci ne peut, le cas échéant, être attribuée qu’au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société.
Les sociétés coopératives à finalité sociale qui remplissent les conditions prévues aux articles 661 à 664 du Code des sociétés ainsi que les autres conditions d’agrément ne sont toutefois pas tenues de poursuivre ce but principal.
7. Le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit.
Les statuts peuvent déroger à cette disposition, pour autant que la rémunération éventuelle des administrateurs ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société et soit fixée par l’assemblée générale.
8. Une partie des ressources annuelles est consacrée à l’information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public.
A partir du 1
Les administrateurs des sociétés qui ne sont pas tenues d’établir un rapport de gestion doivent conserver le rapport spécial au siège social de la société.
Les groupements représentatifs de sociétés coopératives et les sociétés coopératives affiliées ou non à un groupement doivent introduire une requête en agrément auprès du SPF Economie par courrier postal ou par e-mail (nouvel art. 4 de l’AR du 8 janvier 1962 ; art. 5 de l’AR du 4 mai 2016).
Les nouveaux formulaires à utiliser à partir du 1er juin 2016 pour introduire une telle requête en agrément sont joints en annexes 1 et 2 à l’AR du 4 mai 2016 :
Cette requête en agrément à remplir par les sociétés coopératives doit être accompagnée :
La requête en agrément à remplir par les groupements de sociétés coopératives doit être accompagnée d’un exemplaire des statuts coordonnés du groupement.
S’il l’estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du requérant des informations complémentaires en rapport avec la requête en agrément.
Les sociétés coopératives affiliées à plusieurs groupements de sociétés coopératives ne peuvent solliciter leur agrément qu’à l’intervention d’un seul d’entre eux.
Les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives qui remplissent les conditions d’agrément seront agréés par le ministre de l’Economie pour une durée indéterminée à partir du 1
Les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives qui ont obtenu un agrément avant le 1
Après cette date d’échéance, ces sociétés et groupements concernés sont considérés comme agréés pour une durée indéterminée, pour autant qu’ils continuent à remplir les conditions d’agrément.
Avant de prendre une décision sur l’agrément d’un groupement ou d’une société coopérative, le ministre de l’Economie peut solliciter l’avis du bureau du Conseil national de la Coopération.
Il peut également s’adresser à une autorité compétente (cours et tribunaux ou autorités administratives chargées de la réglementation et du contrôle du droit des sociétés) pour savoir si la société coopérative respecte les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables.
Les agents du SPF Economie doivent contrôler de manière régulière si les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives continuent à remplir les conditions de l’agrément qui leur a été délivré.
S’il l’estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part de la société coopérative ou du groupement le rapport spécial ou des informations complémentaires dans le cadre du contrôle des conditions d’agrément.
(rétablissement de l’art. 6 de l’AR du 8 janvier 1962 ; art. 7 de l’AR du 4 mai 2016)
Le ministre de l’Economie prononce la radiation d’un groupement agréé ou d’une société coopérative agréée qui cesse de remplir les conditions d’agrément. Avant de prendre une décision sur cette radiation, il peut demander l’avis du bureau du Conseil national de la Coopération.
Le ministre peut également prononcer la radiation du groupement ou de la société lorsqu’il est informé par une autorité compétente que celui-ci ou celle-ci ne respecte plus les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables.
Il informe les groupements et sociétés coopératives radiés du motif de cette radiation.
Tout agrément et toute radiation doivent faire l’objet d’un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge et sur le site Internet du SPF Economie.
Les sociétés coopératives qui fonctionnent conformément aux valeurs et principes coopératives (et qui se distinguent de cette façon des entreprises commerciales ordinaires qui ont adopté la forme d’une société coopérative) peuvent obtenir un agrément auprès du ministre de l’Economie pour devenir membre du Conseil national de la Coopération (CNC).
Les sociétés coopératives agréées peuvent également bénéficier d’avantages ‘fiscaux’ et ‘sociaux’ divers, tels que :
L’arrêté du 4 mai 2016 entre en vigueur le 1
Il modifie l’AR du 8 janvier 1962 ‘fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives’.
Source: Arrêté royal du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1962 ‘fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 17 mai 2016.
Voir également :
– Arrêté royal du 24 mars 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 1
– Arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 19 janvier 1962 ; err. MB 2 février 1962.
– Loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération, MB 10 août 1955 (art. 5).