Une loi et un arrêté royal harmonisent les formulations utilisées dans la législation fédérale belge pour désigner la ?signature électronique? et le ?support durable?. Le tout au regard du Règlement eIDAS. Dans la foulée, les obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique sont levés.
Au niveau européen, la signature électronique est réglementée par le Règlement (UE) n° 910/2014, communément appelé ‘Règlement eIDAS’. Il a été transposé en droit belge par une loi du 21 juillet 2016, en vigueur depuis le 28 septembre 2016. Cette loi a ajouté un titre 2 dans le livre XII «Droit de l’économie électronique» du Code de droit économique, portant sur le cadre juridique des ‘services de confiance’. Ces services regroupent les envois recommandés électroniques, la signature électronique, le cachet électronique, l’horodatage électronique et l’archivage électronique, ainsi que l’authentification de site internet.
Que ce soit dans le Code de droit économique ou dans d’autres législations belges, différentes formulations sont utilisées pour désigner la signature électronique. On parle, par exemple, tantôt de ‘signature digitale’, tantôt de ‘signature numérique’. D’autres formulations, encore, renvoient à la notion décrite dans une ancienne loi du 9 juillet 2001, qui a été abrogée entre-temps par celle du 21 juillet 2016, ou au Code civil (art. 1322) qui ne décrit pas la forme à laquelle la signature électronique doit répondre.
Pour remédier à cela, le législateur met en place un cadre juridique clair et une cohérence terminologique. Et il définit la notion de ?support durable? dans le Code de droit économique, en lui donnant une portée ‘générale’.
Le support durable est ainsi défini comme étant, en substance, tout instrument permettant de stocker des informations et de s?y reporter aisément à l?avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles elles sont destinées. Ce support durable peut être le ‘papier’, un courrier électronique ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique.
Concrètement, chaque fois que la législation fédérale belge permet l’utilisation d’une signature électronique, ou impose une forme de signature électronique ‘qualifiée’ ou ‘avancée’, il est dorénavant renvoyé au règlement eIDAS. Et lorsqu’il est question de ‘support durable’, on se réfère à la notion générale figurant dans le Code de droit économique, avec renvoi direct ou non au code.
Ces adaptations terminologiques et juridiques concernent un grand nombre de textes légaux, dans des domaines aussi variés que la finance, l’assurance, le notariat, la sécurité sociale, l’horeca, les marchés publics, la santé, le transport de produits gazeux, etc.
Pour info, certaines autres législations fédérales ne sont pas concernées par ce nouveau toilettage, car elles ont déjà été adaptées conformément au Règlement eIDAS. C’est notamment le cas en droit du travail
(loi du 15 janvier 2018), en ce qui concerne l’utilisation de la signature électronique pour la conclusion de contrats de travail et l’archivage électronique de documents dans le cadre de la relation individuelle de travail (dispositions non encore en vigueur à ce jour).
Jusqu’ici, le Code de droit économique interdisait le recours au ‘contrat électronique’ :
Le législateur lève, à présent, la restriction, tout en laissant le choix au juge. En effet, ces contrats peuvent dorénavant également être conclus par voie électronique, sauf si les cours et tribunaux compétents y voient ?l?existence d?obstacles pratiques?.
La loi du 20 septembre 2018 et l’arrêté royal du 25 septembre 2018 entrent tous deux en vigueur le 20 octobre 2018, soit 10 jours après leur publication au Moniteur belge.
Source: Loi du 20 septembre 2018 visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable et à lever des obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique, M.B., 10 octobre 2018
Source: Arrêté royal du 25 septembre 2018 visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable, M.B., 10 octobre 2018