actualités

Mise à jour du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

18
11
‘16

Le statut et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont mis à jour par le biais d’une nouvelle loi du 25 octobre 2016. Cette loi règle principalement l’accès aux activités d’investissement et à la prestation de services d’investissement. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 28 novembre 2016.

Objet

Plus concrètement, la nouvelle loi du 25 octobre 2016 a pour objet de réglementer :

  • l?accès aux activités d?investissement et à la prestation de services d?investissement ;
  • la procédure d?agrément, les conditions d?agrément, les conditions d?exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
  • le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d?OPCA et les sociétés de gestion d?organismes de placement collectif ; et
  • l?accès à l?activité de commerce de devises.
  • Ces matières étaient jusqu’à présent réglementées par la loi du 6 avril 1995 ‘relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement’, qui est abrogée par la nouvelle loi du 25 octobre 2016.

    Loi du 6 avril 1995 vs loi du 25 octobre 2016

    La loi du 6 avril 1995 s’appliquait à toutes les entreprises d’investissement dont l’activité habituelle consistait à fournir ou offrir à des tiers des services d’investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement.

    Cette loi devait être remplacée intégralement afin d’en limiter le champ d’application, d’une part, aux règles d’accès à l’activité de prestation de services d’investissement qui constituent des règles communes aux deux catégories d’entreprises d’investissement (les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement) et, d’autre part, aux règles spécifiques relatives au contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

    Les sociétés de bourse ne sont que partiellement concernées par la nouvelle loi du 25 octobre 2016, s’agissant uniquement de leur accès aux activités d’investissement et de prestation de services d’investissement. Les autres aspects liés au statut et au contrôle des sociétés de bourse sont réglés dans le Livre XII de la loi du 25 avril 2014, inséré par l?article 72 de la loi du 25 octobre 2016 ‘relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses’.

    En outre, la nouvelle loi du 25 octobre 2016 abroge, outre la loi du 6 avril 1995, également l?AR du 20 décembre 1995 ‘relatif aux entreprises d’investissement étrangères’. Les règles relatives à ces entreprises étrangères sont insérées dans la nouvelle loi.

    La loi du 25 octobre 2016 reprend aussi plusieurs dispositions actuelles relatives au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, moyennant le remplacement des termes ‘entreprise d’investissement’ par le terme ‘société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement’ et des termes ‘autorité de contrôle? par le terme ‘FSMA’.

    La FSMA assure en effet le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, tant belges qu’étrangères. La Banque nationale de Belgique (BNB) est quant à elle compétente vis-à-vis des sociétés de bourse de droit belge et vis-à-vis des entreprises d’investissement étrangères qui sont, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services ou des activités d’investissement réservés, en droit belge, aux sociétés de bourse.

    Par sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il faut entendre les entreprises d’investissement relevant d’un droit étranger, qu’il s’agisse du droit d’un Etat membre ou du droit d’un pays tiers, qui ne répondent pas à la définition de ‘société de bourse étrangère’ et qui ne relèvent donc pas du contrôle de la BNB. Il s’agit donc, en d’autres termes, des entreprises d’investissement étrangères qui ne sont pas habilitées, conformément au droit dont elles relèvent, à fournir des services ou à exercer des activités qui sont réservés, en droit belge, aux sociétés de bourse.

    Transposition

    Etant donné que certaines dispositions de la loi du 6 avril 1995 ont déjà été adaptées à des dispositions plus récentes issues de directives européennes, la nouvelle loi du 25 octobre 2016 assure ainsi la transposition partielle des directives suivantes :

  • la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l?accès à l?activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d?investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (directive CRD IV) ;
  • la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d?instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (directive MiFID) ;
  • la directive 2011/89/UE du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive FICOD I) ;
  • la directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d?indemnisation des investisseurs.
  • Structure

    La nouvelle loi du 25 octobre 2016 est subdivisée en 8 Titres, à savoir :

    Titre 1er ? Objet et définitions

    Titre 2 ? De l?accès aux activités d?investissement et à l?activité de prestation de services d?investissement

    Ce Titre contient les dispositions qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises d?investissement, c’est-à-dire aux entreprises dont l’activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers des services d’investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement.
    L’objet de ce Titre est de réglementer les conditions d’accès à de telles activités, et ce tant pour les entreprises d’investissement de droit belge que pour les entreprises d’investissement étrangères qui envisagent d’exercer une telle activité en Belgique.

    Titre 3 ? Du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

    Le premier chapitre de ce Titre traite notamment de la procédure d’agrément, des conditions d’agrément, des conditions d’exercice de l’activité et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    Le deuxième chapitre s’applique notamment aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un autre Etat membre qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique.

    Titre 4 ? Des systèmes de protection des investisseurs

    Le système de protection des investisseurs comprendra désormais deux volets : un volet d’indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d’instruments financiers et un volet d’indemnisation pour les dépôts de fonds, alors qu’auparavant ce dernier volet était couvert par le système de protection des dépôts.

    Titre 5 ? Des intermédiaires en matière de commerce des devises

    Les institutions suivantes sont habilitées à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises :

  • la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne ;
  • les établissements de crédit de droit belge ;
  • les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014 ;
  • les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014 ;
  • les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en Belgique en vertu du livre XII, titre III de la loi du 25 avril 2014 ;
  • les établissements de paiement de droit belge agréés par la BNB conformément à l?article 6 de la loi du 21 décembre 2009 ;
  • les établissements de paiement relevant du droit d?un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 21 décembre 2009 ;
  • La Poste.
  • Titre 6 ? Collaboration entre autorités compétentes et communication d?informations

    Ce Titre traite également des informations que la FSMA doit fournir sur son site web (législation, données statistiques, etc.).

    Titre 7 ? Sanctions pénales

    Ceux qui exercent l’activité d’une entreprise d’investissement sans que cette entreprise soit agréée ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016, ou après avoir renoncé à cet agrément ou cet enregistrement ou s’être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cet enregistrement sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

    Titre 8 ? Dispositions diverses

    En vigueur

    La loi du 25 octobre 2016 est entrée en vigueur le 28 novembre 2016, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.

    Source: Loi du 25 octobre 2016 [relative] à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, MB 18 novembre 2016.

    Voir également :
    Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, MB 7 mai 2014.
    Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, MB 3 juin 1995 (abrogée à partir du 28 novembre 2016).
    Arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investissement étrangères, MB 6 janvier 1996 (abrogé à partir du 28 novembre 2016).