Un nouvel AR du 1
L’AR du 1
Concrètement, cette liste reprend les pays suivants :
Il faut entendre par ‘taux nominal’, le taux qui est effectivement appliqué à la base imposable par le calcul de l’impôt des sociétés.
Les contribuables assujettis à l’impôt des sociétés (Isoc) ou à l’impôt des non-résidents/sociétés (INR/sociétés) sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevé (art. 307, § 1er, al. 5, b) du CIR 1992).
Ils sont dispensés de déclaration si les paiements effectués dans ce cadre sont inférieurs à 100.000 euros par période imposable (art. 307, § 1er, al. 8 du CIR 1992).
Le modèle du formulaire à utiliser pour la déclaration des opérations est fixé par AR.
Depuis la publication en 2010 de la liste des Etats à la fiscalité inexistante ou peu élevée, de très nombreux pays ont modifié leur politique fiscale. Une mise à jour de cette liste s’impose donc.
L’AR du 1
Dans certains de ces pays, certains secteurs particuliers sont soumis à un impôt supérieur à 10%, bien que le taux ‘général’ soit inférieur à 10%. Par exemple, à Guernesey, Jersey et à l’île de Man, l’impôt des sociétés est de 0%, mais les institutions financières sont soumises à un taux de 10 ou 20% selon les cas.
L’obligation de déclaration est cependant tout de même valable les concernant.
Les paiements effectués en faveur de ces Etats considérés comme ayant une fiscalité inexistante ou peu élevée ne sont pas déductibles à l’impôt sur les sociétés, à moins qu’ils aient été déclarés de la manière décrite ci-dessus et que le contribuable justifie qu’il s’agit bien d’opérations réelles et sincères (et non pas de constructions artificielles) (art. 198, 10° du CIR 1992).
Les pays figurant sur la liste des Etats considérés comme ayant une fiscalité inexistante ou peu élevée ne doivent pas être confondus avec ceux dans lesquels « les dispositions de droit commun en matière d’impôts sont présumées être notablement plus avantageuses qu’en Belgique ». Ces derniers ne sont concernés que par des mesures d’évitement de la double imposition des dividendes (cf. art. 203, § 1er, 1° du CIR 1992).
L’AR du 1
Il ne s’applique pas aux paiements effectués au cours d’une période imposable qui est clôturée avant le 1
Source: Arrêté royal du 1er mars 2016 modifiant l’article 179 de l’AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, MB 11 mars 2016.
Voir également :
– Arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, MB 13 septembre 1993 (AR/CIR 1992) (art. 179).
– Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, MB 30 juillet 1992 (CIR 1992) (art. 198,
art. 203, § 1er, 1°, et art. 307, § 1er, al. 5 à 8).
– Arrêté royal du 6 mai 2010 pris en exécution de l’article 307, par. 1
– Arrêté royal du 1er mars 2016 modifiant l’article 73/4quater de l’AR/CIR 92 relatif à la liste des pays dont les dispositions de droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique, MB 10 mars 2016.