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Les Ordres des avocats mettent en place un Registre Central de la Solvabilité

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Par le biais d’une loi du 1er décembre 2016, un Registre Central de la Solvabilité est mis en place. Ce registre est la base de données informatisée dans laquelle le dossier de la faillite est enregistré et conservé. L’Ordre des barreaux francophones et germanophones et l’Orde van Vlaamse Balies mettent en place et gèrent le registre conjointement.

Registre Central de la Solvabilité

Le Registre Central de la Solvabilité est la base de données informatique où le dossier de la faillite est enregistré et conservé.
Le registre contient toutes les données et pièces relatives à la procédure de faillite. Il s’agit notamment de toutes les données et pièces qui sont nécessaires au curateur pour déterminer le passif du failli, telles que les déclarations de créances, les procès-verbaux de vérification, etc.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.

A la suite de la mise en place du Registre Central de la Solvabilité, la loi du 1er décembre 2016 adapte la Loi sur les faillites et apporte une modification mineure au Code judiciaire.

Mise en place et gestion du registre

L’Ordre des barreaux francophones et germanophones et l’Orde van Vlaamse Balies
(art. 488 C.jud.) mettent en place et gèrent le registre conjointement (modification de l?art. 495 C.jud. ; art. 1er de la loi du 1er décembre 2016).

Dans la mesure où le registre contiendra des données à caractère personnel, les Ordres (en tant que gestionnaire du registre) seront également responsables du traitement de ces données en ce qui concerne le respect de la Loi sur la vie privée.

Le délai de conservation des données relatives à la procédure de faillite est de trente ans à partir du jugement de clôture de la faillite. A l’expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l’Etat.

Les Ordres désignent un préposé à la protection des données qui sera, notamment, le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l’exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport aux Ordres.

Accès au registre

Le Registre Central de la Solvabilité est accessible :

  • aux magistrats, aux greffiers, au ministère public, aux secrétaires de parquet, aux curateurs et aux juges-commissaires dans le cadre de l?accomplissement de leurs missions légales ;
  • aux faillis, aux créanciers et aux tiers qui fournissent l?assistance judiciaire à titre professionnel (avocats dans le cadre de la faillite) ;
  • au gestionnaire.
  • Le gestionnaire du registre n’est pas autorisé à communiquer à des tiers (personnes autres que celles énumérées ci-dessus) les données relatives à la procédure de faillite.

    Quiconque participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données relatives à la procédure de faillite ou a connaissance de telles données est tenu d’en respecter le caractère confidentiel.

    L?article 458 du Code pénal leur est applicable.

    Le gestionnaire – l’Ordre des barreaux francophones et germanophones et l’Orde van Vlaamse Balies
    (art. 488 C.jud.) – assure le contrôle du fonctionnement et de l’utilisation du registre.

    Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, la façon dont le gestionnaire doit informer toute partie intéressée :

  • des données qui la concernent ;
  • des catégories de personnes qui ont accès à ces données ;
  • du délai de conservation de ces données ;
  • du responsable du traitement des données ;
  • de la manière dont elle peut obtenir accès aux données enregistrées au registre.
  • Sont encore déterminées par AR?

    Le Roi détermine également, après avoir recueilli l’avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée :

  • la forme et les modalités de l?enregistrement des données dans le registre,
  • les modalités d?accès au registre, et
  • les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre.
  • Données à caractère personnel du failli, des créanciers, des curateurs et des juges-commissaires

    En ce qui concerne le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre :

  • les données d?identification, à savoir les données permettant d?identifier de manière unique le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, notamment :les noms et prénoms de la personne physique ou le nom de la personne morale,la nationalité,la profession,les numéros d?identification uniques, à savoir le numéro d?identification du Registre national des personnes physiques et le numéro d?identification de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), etl?adresse d?inscription dans le registre de la population et l?adresse du siège social ;
  • les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la faillite, notamment :le tribunal où la procédure est en cours,le montant de la créance déclarée, etle nom et la qualité de la partie dans la procédure.
  • Rétribution

    Afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre, le dépôt des créances par les créanciers dans le registre, la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre et la tenue du dossier de la faillite dans le registre donnent lieu à une rétribution dont le Roi fixe le montant et les conditions et modalités de perception.

    Le montant de la rétribution varie en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre, du mode de dépôt et du montant de l’actif de la masse. Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

    Les institutions publiques qui utilisent le registre dans le cadre de leurs missions ne sont pas tenues de payer la rétribution.

    Gain de temps, diminution de la charge de travail des greffiers, ?

    La mise en place du Registre Central de la Solvabilité s’inscrit dans le cadre de l’informatisation de la Justice et présente notamment un gain de temps et une réduction des coûts administratifs et des frais de déplacement. Ainsi, les créanciers pourront dès lors déposer leurs créances à tout moment, partout, sans déplacement.

    De plus, ce registre présente également pour les greffiers une diminution de leur charge de travail. Ceux-ci ne devront par exemple plus centraliser toutes les déclarations de créances, cette tâche étant confiée aux curateurs. Et les procès-verbaux de vérification des créances seront chargés dans le Registre Central de la Solvabilité.
    L’inventaire établi par le curateur sera dorénavant inséré dans le registre et non plus déposé au greffe. Il en va de même pour la déclaration du curateur indiquant que les actifs sont insuffisants pour couvrir les frais d’administration et de liquidation de la faillite.

    Le principe est le dépôt électronique des déclarations des créances. Toutefois, une exceptions est prévue pour les personnes physiques et pour les personnes morales établies à l’étranger (ajout de l?art. 62 de la Loi sur les faillites ; art. 18 de la loi du 1er décembre 2016). Dans ces cas, il appartiendra au curateur de convertir les documents sous forme électronique pour les insérer dans le registre.
    Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration doit être faite. Les créanciers peuvent se faire assister par un tiers qui n’est pas nécessairement un avocat.

    En cas de contestation des créances, le curateur peut avertir le créancier par écrit ou par voie électronique (modification de l?art. 68 de la Loi sur les faillites ; art. 21 de la loi du 1er décembre 2016).

    Dorénavant, le tableau dont la rédaction était confiée au greffier sera rédigé par le curateur. C’est d’ailleurs déjà la pratique de nos jours (modification de l?art. 71 de la Loi sur les faillites ; art. 22 de la loi du 1er décembre 2016). Ce tableau sera également inséré dans le registre.

    En vigueur

    La loi du 1er décembre 2016 est entrée en vigueur le 31 décembre 2016.
    Elle s’applique aux faillites qui sont déclarées ouvertes à partir du 1er janvier 2017.

    Source: Loi du 1er décembre 2016 modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d’introduire le Registre Central de la Solvabilité, MB 11 janvier 2016.

    Voir également :
    – Code judiciaire, MB 31 octobre 1967 (C.jud.) (art. 488 et art. 495).

    Loi sur les faillites du 8 août 1997, MB 28 octobre 1997 ; err. MB 7 février 2001.
    – Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, MB 18 mars 1993 (Loi sur la vie privée) (art. 1er, § 4).