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Les étudiants peuvent travailler 50 jours/an sans être assujettis

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A partir du 1er janvier 2012, les étudiants occupés dans le cadre d’un contrat d’occupation étudiant pourront travailler 50 jours par an sans être assujettis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. En cas de dépassement, l’étudiant sera assujetti soit pour la totalité soit pour une partie de la période d’occupation selon qu’il a travaillé chez un ou plusieurs employeurs.

Réforme du système

Chaque année, de nombreux étudiants travaillent pendant les congés scolaires. D’autres travaillent même pendant l’année pour payer leurs études. A la différence des travailleurs salariés, les étudiants qui remplissent certaines conditions ne sont pas assujettis à la sécurité sociale et ne doivent dès lors pas payer de cotisations sociales. Cependant, une petite cotisation de solidarité est due.

En pratique, les règles de sécurité sociale en vigueur compliquent sérieusement la vie des étudiants qui travaillent et celle des employeurs qui les embauchent. On reproche généralement au système d’être complexe, peu flexible et manquer de transparence. Face à ce constat, le législateur a décidé de le réformer par la loi du 28 juillet 2011.

Un arrêté royal du 12 septembre 2011 complète maintenant ce travail de simplification. Ainsi, il élargit les conditions existantes pour ne pas être assujetti à la sécurité sociale.

50 jours/an

Pour bénéficier du taux de cotisations réduit (cotisation de solidarité), la réglementation actuelle prévoit que les étudiants peuvent être occupés :

  • pendant 23 jours durant les mois de juillet, août et septembre (3ème trimestre) ; et
  • encore 23 jours durant les autres mois de l?année (1er, 2ème et 4ème trimestre).
  • A partir du 1er janvier 2012, les étudiants sous contrat d’occupation d’étudiants pourront être occupés durant 50 jours déclarés pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement.

    Lorsque le dépassement du nombre maximal de jours de travail survient au terme de différentes occupations chez plusieurs employeurs, l’étudiant et l’employeur qui l’occupe au moment du dépassement, sont assujettis à partir du 51e jour. A condition que l’employeur ait effectuée une déclaration correcte du travailleur étudiant à partir du 51e jour.

    En revanche, lorsque le dépassement a lieu chez un seul et même employeur, l’assujettissement porte sur toute la période d’occupation.

    Entrée en vigueur

    L’arrêté royal du 12 septembre 2011 et les dispositions prévues par la loi du 28 juillet 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

    Source: Arrêté royal du 12 septembre 2011 modifiant l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 30 septembre 2011.

    Voir aussi

    Arrêté royal du 16 juillet 2011 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 5 décembre 1969.

    Arrêté royal du 13 décembre 1996 portant des mesures en vue de l’instauration d’une cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, M.B., 31 décembre 1996.

    Art. 7 de l?arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, M.B., 20 novembre 2002.