Le législateur engage la lutte contre les faux indépendants et les faux travailleurs. Il instaure une présomption réfragable concernant tous ceux qui ne sont pas en situation de subordination dans le cadre de la relation de travail. Parmi l’établissement des critères que l’on utilise pour qualifier une relation de travail, le législateur fait résolument le choix d’une approche sectorielle, basée sur une procédure simplifiée.
Les travailleurs s’octroient parfois indûment un statut d’indépendant, et vice-versa. Le statut d’indépendant permet en effet de faire des économies au niveau du coût du travail et rend le travail au noir possible. De plus, les dispositions qui protègent les travailleurs ne sont pas d’application dans ce cas. Inversement, se présenter frauduleusement comme un travailleur permet l’obtention de droits à la sécurité sociale.
Souvent une requalification s’imposera, avec pour conséquence l’application du régime de sécurité sociale correspondant. Le critère discriminant est la présence ou non d’un lien de subordination entre les parties. Lorsqu’un travail est presté en échange d’une rémunération et sous l’autorité d’une autre personne, il s’agit d’un contrat de travail. Au contraire, l’absence de lien de subordination constitue la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre un indépendant et son cocontractant.
Afin de faciliter la (re-)qualification des relations de travail, la loi sur les relations de travail a institué fin 2006 une commission spécifique : la « commission de règlement de la relation de travail ». La section législative de la commission travaille au niveau sectoriel, tandis que les chambres administratives déterminent concrètement dans chaque dossier quel système de sécurité sociale doit s’appliquer à la relation de travail. Les tribunaux du travail conservant leur pouvoir souverain pour juger de la nature de la relation de travail.
Mais la commission n’est en ce moment pas encore opérationnelle. C’est pourquoi sa section législative a été supprimée par une loi du 25 août 2012. L’objectif étant en effet d’instituer des critères spécifiques pour évaluer la relation de travail via une procédure simplifiée.
La commission devient donc la « commission administrative de règlement de la relation de travail ». Elle se compose de plusieurs chambres qui sont chacune composées d’un nombre égal de membres nommés par le Roi. Chaque chambre est présidée par un magistrat professionnel. Les partenaires sociaux du secteur concerné peuvent être entendus par la commission.
La composition et le fonctionnement de la commission administrative seront plus tard développés dans un arrêté royal.
Dorénavant s’applique une nouvelle procédure simplifiée à suivre pour établir les critères d’évaluation de la relation de travail. Pour certains secteurs spécifiques, des critères supplémentaires s’ajoutent aux critères généraux de la loi sur les relations de travail.
Dans la procédure d’avis existante, la section législative de la commission jouait encore un rôle. Cela n’est désormais plus le cas. Le Roi détermine les critères spécifiques, après avis :
Les avis doivent être rendus dans un délai de quatre mois.
La loi du 25 août 2012 établit une présomption qui indique l’existence d’une relation de travail sur base de certains critères préalablement définis. Une telle présomption ne figure actuellement pas dans la loi sur les relations de travail.
Le législateur énumère une liste de critères qui déterminent ou pas l’établissement d’un lien de subordination. Il existe en fait une présomption légale réfragable de subordination lorsque plus de la moitié de ces critères sont remplis dans le chef de celui qui exécute le travail. Dans ce cas, la relation de travail sera donc présumée se dérouler dans le cadre d’un contrat de travail.
Il s’agit des critères suivants :
Le Roi peut établir des critères spécifiques pour certains secteurs et certains métiers. Il peut aussi remplacer ou compléter les critères actuels. Pour cela également il doit suivre la procédure d’avis décrite ci-dessus. Cela rend une approche sectorielle possible.
Les critères doivent comprendre des éléments qui indiquent une dépendance socio-économique ou une subordination juridique.
La nouvelle présomption est une présomption réfragable. Elle peut être renversée par toutes voies de droit et notamment sur base des critères généraux fixés dans la loi sur les relations de travail.
Le champ d’application de cette présomption est limitée. Il ne concerne que certains secteurs :
Le Roi peut compléter cette liste. Mais dans ce cas il doit respecter la procédure d’avis mentionnée ci-dessus.
La présomption ne s’applique pas non plus aux relations de travail familiales. Par relations de travail familiales, on entend :
Enfin, nous pouvons également signaler que les dispositions qui concernent le pouvoir de décision de la commission sont établies en conformité avec l’instauration de la nouvelle présomption et la suppression de la section législative de la commission de règlement de la relation de travail. Désormais il est également possible pour les (futures) parties de soumettre leur relation de travail à la commission dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de loi.
Dans sa globalité, la loi du 25 août 2012 entre en vigueur le 21 septembre 2012, 10 jours après la date de sa publication au Moniteur Belge. Les dispositions qui concernent le fonctionnement de la commission administrative entreront au vigueur au plus tard le 1er janvier 2013.
Source: Loi du 25 août 2012 modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail, M.B. 11 septembre 2012
Voyez également :
La loi-programme (I) du 27 décembre 2006, titre XIII, M.B. 28 décembre 2006 (Loi sur les relations de travail)