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Le législateur réforme le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation

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Une nouvelle loi du 22 avril 2016 réforme le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation. Elle insère aussi certaines dispositions s’y rapportant dans différents livres du Code de droit économique (CDE). Le législateur assure ainsi la transposition en droit belge de la Directive du 4 février 2014 sur le crédit hypothécaire. La nouvelle réglementation produit ses effets à partir du 1er décembre 2016.

Loi du 22 avril 2016

La majeure partie de la loi du 22 avril 2016 vise la transposition en droit belge de la Directive sur le crédit hypothécaire (directive 2014/17/UE du 4 février 2014 ou Mortgage Credit Directive, en abrégé ‘directive MCD’).

La transposition entraîne dans la législation belge un glissement du champ d?application entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.
Par exemple : un autofinancement qui a été accordé par un prêteur comme une ouverture de crédit renouvelée sous la couverture d’un crédit hypothécaire pour toutes les sommes devra être considéré, à partir du 1er décembre 2016, comme un crédit hypothécaire, alors que cette opération était considérée jusqu’à présent comme un crédit à la consommation.

Un autre élément important de la nouvelle loi est la vente liée par rapport à la vente groupée de contrats de crédit.

Dans la perspective de la protection des consommateurs, un autre élément à prendre en compte est l’introduction de la fiche FISE (fiche d’information standardisée européenne) ou ESIS (European Standard Information Sheet). Par le biais de ce formulaire, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir gratuitement au consommateur des informations personnalisées.

La nouvelle loi comprend également le règlement en matière d?indemnités de réemploi.

La nouvelle loi comprend également le règlement en matière d’indemnités de réemploi. Et elle tient aussi compte des répercussions de tout ce qui précède sur le traitement de l?information de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Enfin, elle aligne les sanctions civiles et pénales sur la nouvelle réglementation et adapte les compétences du Roi pour la prise des arrêtés d’exécution.

Crédit hypothécaire

La nouvelle loi du 22 avril 2016 remplace notamment tout le chapitre relatif au crédit hypothécaire dans le CDE (art. 24).

Concrètement, elle traite les thèmes suivants :

  • La publicité.
  • Le prospectus.
  • La formation du contrat de crédit :les renseignements à demander par le prêteur et l?intermédiaire de crédit ;l?information précontractuelle ;les exigences d?information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire ;les explications adéquates ;les règles générales de comportement ;le devoir et les services de conseil ;le devoir d?investigation ;la conclusion du contrat de crédit ;la reconstitution du capital ;le refus du crédit.
  • Le droit de rétractation.
  • Les clauses abusives :les paiements illégitimes ;le calcul des intérêts débiteurs et la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles ;les services accessoires ;les garanties non-autorisées.
  • L?exécution du contrat de crédit :la mise à disposition du montant du crédit ; le financement des biens et des services ;les coûts et les délais de remboursement maximaux ;les modalités de remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit ;le relevé de compte ;le découvert non-autorisé et le dépassement.
  • La cession du contrat de crédit et les créances résultant de ce contrat.
  • La non-exécution du contrat de crédit.
  • Les facilités de paiement.
  • Les sûretés.
  • Les règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel.
  • La médiation de dettes.
  • Le traitement des données à caractère personnel :la transmission des données à caractère personnel ;le traitement des données.
  • Transposition de la Directive sur le crédit hypothécaire

    La loi du 22 avril 2016 vise donc essentiellement la transposition en droit belge de la Directive sur le crédit hypothécaire. Cette directive s’applique aux contrats de crédit conclus à partir du 21 mars 2016.

    Elle comporte un cadre réglementaire concernant les contrats de crédit au logement et des règles de contrôle et des règles prudentielles pour les prêteurs et intermédiaires de crédit.
    Les règles de contrôle et les règles prudentielles ont déjà été transposées en droit belge dans une phase antérieure au titre 4, chapitre 4 ?De l?accès à l?activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit? du livre VII du CDE (loi du 19 avril 2014 et AR du 19 avril 2014).

    La Directive sur le crédit hypothécaire ne reprend cependant pas tous les aspects du crédit hypothécaire. Les dispositions existantes de la loi du 4 aout 1992 ‘relative au crédit hypothécaire’, telles que reprises au livre VII du CDE, et les arrêtés d’exécution s’y rapportant sont en grande partie complémentaires à la directive et sont également revus de manière approfondie.

    En outre, elle entraîne dans la législation belge un glissement du champ d?application entre le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire (voir plus haut).

    La directive comprend également une série de précisions/interprétations en ce qui concerne le crédit responsable et la fixation du taux annuel effectif global, qui ont également leur répercussion sur le crédit à la consommation.

    Les règles prévues par la directive concernant l’estimation du bien immobilier seront complétées via une réglementation distincte.

    La transposition des règles concernant le calcul du taux annuel effectif global est reprise dans l’AR du 4 août 1992 ‘relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation’, qui sera réécrit en fonction du crédit hypothécaire.

    Vente liée vs vente groupée

    Conformément à la directive, la loi du 22 avril 2016 interdit la vente liée (nouvel art. VII.147 du CDE). En cas de vente liée, le prêteur peut contraindre le consommateur à conclure un type déterminé de contrat d’assurance (du solde restant dû) auprès de la compagnie d’assurances qu’il désigne.
    Il est également interdit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat.

    La vente groupée est, elle, autorisée. En cas de vente groupée (nouvel art. VII.146 du CDE), aucune obligation n’est imposée. Le prêteur offre au consommateur la possibilité de bénéficier d’un certain nombre de services accessoires, comme un compte à vue, une assurance-incendie, un coffre-fort, mais également un contrat annexé sous la forme, par exemple, d’une assurance du solde restant dû, avec généralement un tarif réduit.
    En d’autres termes, le consommateur se voit proposer un lot de services avantageux.

    Fiche d’information standardisée européenne (FISE)

    Afin de mieux informer et protéger les consommateurs, la loi du 22 avril 2016 oblige le prêteur et l’intermédiaire de crédit à fournir gratuitement au consommateur des informations personnalisées. A cet effet, une fiche d?information standardisée européenne (FISE) doit être complétée, que le consommateur peut utiliser pour comparer les produits de crédit disponibles et évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
    Il ne peut pas être dérogé du contenu de ce formulaire.

    Dispositions transitoires

    La loi du 22 avril 2016 comporte toute une série de dispositions transitoires.
    Le Roi peut prolonger les dates prévues dans ces dispositions transitoires d’un an maximum.

    Abrogation de l’ancienne législation

    La loi du 22 avril 2016 abroge intégralement à partir du 1er décembre 2016 l’AR du 5 février 1993 ‘portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit’.

    Entrée en vigueur

    La loi du 22 avril 2016 entre en vigueur le 1er décembre 2016.

    Source: Loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, MB 4 mai 2016.

    Voir également :
    Loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII ‘Services de paiement et de crédit’ dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, MB 28 mai 2014.
    Arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII ‘Services de paiement et de crédit’ dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions, et de la loi du 19 avril 2014 organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, MB 28 mai 2014.
    Code de droit économique du 28 février 2013, MB 29 mars 2013.
    Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, JO L 60 du 28 février 2014 ; err. JO L 47 du 20 février 2015 ; err. JO L 246 du 23 septembre 2015 (Directive sur le crédit hypothécaire, Directive MCD).
    Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, MB 24 février 1993 (abrogé à partir du 1er décembre 2016).