Le Livre XI du Code de droit économique porte sur la propriété intellectuelle. Si la plupart des règles sont d’application depuis le 22 septembre 2014, quelques-unes devaient finalement entrer en vigueur, après plusieurs reports, le 1
Dans le cas des droits d’auteur et des droits voisins, nous constatons que l’entrée en vigueur de quelques exceptions au droit de reproduction et à la rémunération pour la reproduction qui va de pair (art. XI.190, 5° et 6°, art. XI.191, § 1
Les règles relatives à la rémunération équitable au profit des artistes exécutants et des producteurs pour l’exécution publique et la radiodiffusion de leurs prestations sont reportées au 1
A la suite de ces entrées en vigueur tardives, plusieurs dispositions de la Loi sur les droits d?auteur restent provisoirement d’application.
Au 1er janvier 2017, la plateforme unique pour la perception des droits d’auteur et des droits voisins pour l’exécution publique de phonogrammes et films n’était pas encore prête. L’entrée en vigueur est donc reportée au 1
Le nouvel AR du 12 décembre 2016 est entré en vigueur le 31 décembre 2016.
Source: Arrêté royal du 12 décembre 2016 modifiant l?arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, ‘Propriété intellectuelle’ dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XI – ‘Propriété intellectuelle’ du Code de droit économique, portant insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d’auteur et des droits voisins, MB 23 décembre 2016.
Voir également :
– Code de droit économique (art. XI.253, § 2, al. 4).
– Code de droit économique (art. XI.190 , 5° et 6°,
art. XI.191, § 1er, al. 1er, 1° et 2°, et art. XI.235 à XI.239).
– Code de droit économique (art. XI.212 – art. XI.214).