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Des jouets plus sûrs sur le marché belge

02
04
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Des nouvelles mesures de sécurité, basées sur la réglementation européenne, visent à rendre plus sûrs les jouets commercialisés en Belgique. Les responsabilités du fabricant, de l’importateur et du distributeur sont désormais clairement déterminées. Et de nouvelles exigences de sécurité viennent s’y ajouter. La présence d’un certain nombre de substances chimiques est surveillée, et doit être plus fortement limitée.

Jouets

Tous les produits qui, exclusivement ou non, sont conçus ou destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, entrent dans la catégorie des « jouets ». Un certain nombre d’articles ne sont dès lors pas considérés comme tels. Ces articles exclus figurent dans une liste exhaustive reprise à l’annexe I du nouvel AR du 19 janvier 2011. Y sont récemment entrés les logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les CD. De même, les équipements électroniques (PC et consoles servant à utiliser des logiciels interactifs) ainsi que les périphériques associés ne sont pas non plus considérés comme des jouets au sens du nouvel AR. Néanmoins, cela ne vaut que si ces équipements électroniques ou les périphériques associés n’ont pas été spécifiquement conçus pour les enfants, ni destinés à ceux-ci, et s’ils n’ont pas de valeur ludique.

Obligations des opérateurs économiques

Le nouvel arrêté décrit de manière claire les obligations et les responsabilités des différents acteurs du marché (fabricants, importateurs et distributeurs).

Fabricants
Un fabricant qui commercialise des jouets doit apporter la garantie que ceux-ci ont été conçus selon des règles de sécurité tant générales que spécifiques.
Il fournit à cet effet une documentation technique, comprenant notamment tous les dangers possibles relatifs à l’utilisation de chaque jouet spécifique, et met en œuvre la procédure d’évaluation de conformité. Il est en effet la personne la mieux renseignée quant aux détails de conception et de production du jouet. Dans certains cas, l’évaluation peut se faire en interne, mais parfois le fabricant devra faire appel à un organisme externe d’évaluation de la conformité.
S’il ressort de cette évaluation que le jouet répond aux critères de sécurité, le fabricant établit une déclaration « CE » de conformité, et effectue le « marquage CE » de son jouet. Ce marquage doit être suffisamment visible, lisible et indélébile sur le jouet.
Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place pour que la production en série des jouets reste conforme. Il tient compte à cet effet des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée.
Dans certains cas, le fabricant peut effectuer des essais par sondage sur les jouets commercialisés.
Le fabricant doit veiller à ce que ses jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle, ou tout autre élément permettant leur identification. Sur l’emballage du jouet ou sur un document spécifique accompagnant celui-ci, il indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté.
Tous ses jouets doivent être accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue que le client peut comprendre.
Lorsqu’il apparaît que le jouet commercialisé ne satisfait pas aux conditions requises, des mesures correctives doivent être prises immédiatement, quitte à rappeler ou retirer le jouet du marché si nécessaire. Le fabricant est également tenu d’avertir les autorités des différents pays dans lesquels le jouet a été commercialisé.
Le fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit, qui pourra exécuter pour lui un certain nombre de tâches déterminées.

Importateur
Un importateur de jouets importe sur le marché communautaire des jouets provenant d’un Etat non membre de l’Union européenne. Ces jouets doivent satisfaire aux exigences de sécurité. L’importateur doit vérifier lui-même que le fabricant a effectué la procédure d’évaluation de conformité. Il doit également s’assurer que le fabricant a établi la documentation technique nécessaire, que les jouets portent le marquage de conformité, et que le nom et les coordonnées de contact du fabricant (entre autres) sont bien mentionnées.
Les importateurs mentionnent eux aussi leur nom et leurs coordonnées sur le jouet (ou sur l’emballage, ou encore dans un document annexe). Les conditions de stockage et de transport ne peuvent pas compromettre la conformité du jouet aux critères de sécurité.

Distributeurs
Les distributeurs vérifient que le jouet porte le ou les marquages de conformité requis, qu’il est accompagné des documents nécessaires et des instructions et informations de sécurité libellés dans une langue aisément comprise des consommateurs. Ils contrôlent également si les noms et les coordonnées du fabricant et de l’importateur figurent bien sur le jouet.

Obligations partagées
Les distributeurs et importateurs qui commercialisent un jouet sous leur propre nom doivent être considérés comme des fabricants, et assument donc les responsabilités de ceux-ci. Ils sont également considérés comme tels lorsqu’ils modifient un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.

Exigences de sécurité

Le nouvel arrêté remanie considérablement les exigences de sécurité.

Exigences essentielles de sécurité
Les jouets, de même que les substances chimiques qui les composent, ne peuvent pas constituer le moindre danger pour la sécurité ou la santé des enfants ou des tiers, ni lors de l’utilisation normale du jouet, ni dans un autre usage qui est prévisible compte tenu du comportement des enfants.
Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être adaptés aux spécificités de ces enfants.
Les étiquettes et les instructions d’utilisation du jouet doivent avertir les enfants et leurs surveillants des dangers et des risques de dommages qui sont liés à son utilisation, ainsi que des moyens de les éviter. L’annexe V donne un aperçu de ces avertissements (généraux et spécifiques) et des mesures de prévention.

Exigences particulières de sécurité
Les jouets sont évalués, comme auparavant, sur base de six critères particuliers de sécurité : propriétés physiques et mécaniques, inflammabilité, propriétés chimiques, propriétés électriques, hygiène et radioactivité.
L’évaluation des propriétés chimiques, en particulier, est désormais beaucoup plus étendue. Aucune substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) ne peut être utilisée dans la composition des jouets ni dans des parties de jouets micro-structurellement distinctes. Le nickel contenu dans l’acier inoxydable est cependant admis.
De nouvelles limitations font également leur apparition par rapport aux parfums : 55 substances parfumantes allergisantes sont interdites dans la composition des jouets. La présence d’une autre substance parfumante allergisante doit être signalée sur les jouets.
Parallèlement, les limites spécifiques à certaines substances déterminées ont également été mises à jour. L’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le plomb, le mercure et l’étain organique sont particulièrement toxiques, et ne peuvent être utilisés en tant que composants à part entière dans les jouets accessibles aux enfants. Le nombre maximum de mg/kg de ces substances dans les jouets ont été fixées à la moitié du niveau de sécurité admis en regard des critères normaux.
Les autres nouveautés sont l’emballage séparé obligatoire des jouets présents dans (ou mélangés à) des denrées alimentaires. Cet emballage doit être assez grand pour empêcher l’ingestion ou l’inhalation. Les jouets incorporés dans un aliment et pour lesquels il est indispensable de consommer l’aliment avant d’avoir accès au jouet, sont désormais interdits.
Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois, ainsi que leurs éléments et leurs pièces détachables, devaient déjà être assez grands pour éviter l’ingestion ou l’inhalation. Cela s’applique désormais aussi aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.
Les jouets conçus pour produire des sons doivent satisfaire à des normes spécifiques et à des valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle que sorte que le son qu’ils émettent ne puisse pas endommager l’ouïe des enfants.

Evaluation

Pour pouvoir commercialiser ses jouets, chaque fabricant doit procéder à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter. Il procède également à une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers.
Une analyse des risques n’est pas suffisante. Le fabricant doit également appliquer une procédure d’évaluation, qui doit révéler si oui ou non les jouets sont en conformité avec les exigences de sécurité. Deux possibilités s’offrent à lui.
Soit il applique la procédure de contrôle interne de fabrication, et donc se charge lui-même de l’évaluation de conformité. C’est le cas lorsqu’il a suivi les normes harmonisées dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet.
Soit il soumet le jouet à un « examen CE de type », qui est réalisé par un tiers. Cet examen est requis lorsque :

  • des normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n’existent pas ;
  • ces normes existent, mais le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie ;
  • ces normes ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction ;
  • le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.
  • Cet examen CE de type doit être effectué par un organisme d’évaluation de la conformité notifié. Les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire sont déterminées dans un second arrêté royal du 19 janvier 2011.

    Entrée en vigueur

    Les nouvelles exigences de sécurité pour les jouets entrent en vigueur à partir du 20 juillet 2011. Mais il y a des dispositions transitoires.
    Les jouets qui satisfont aux conditions énoncées par l’ancien AR du 4 mars 2002 peuvent être commercialisés jusqu’au 20 juillet 2011.
    Les fabricants ont en outre jusqu’au 20 juillet 2013 pour adapter leurs jouets aux nouvelles exigences de sécurité relatives aux substances chimiques. Les jouets en conformité avec le nouvel AR sauf en ce qui concerne les substances chimiques peuvent rester sur le marché pour autant qu’ils y entrent avant le 20 juillet 2013. Bien entendu, ils doivent d’ores et déjà également satisfaire aux conditions en matière de substances chimiques telles qu’énoncées par l’ancien AR du 4 mars 2002.

    Source:19 janvier 2011 – Arrêté royal relatif à la sécurité des jouets, M.B. 10 février 2011, p.10440;

    Voir également
    Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets