La loi-programme du 10 août 2015 a introduit la taxe Caïman (impôt de transparence). Elle permet d’imposer directement, depuis le 1
La taxe Caïman (ainsi que l’obligation de déclaration) est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1
La définition du concept ‘construction juridique avec personnalité juridique’ utilisée par le Code des impôts sur les revenus (CIR 1992) est maintenant la suivante :
« toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants » (art. 2, § 1er, 13°, b) CIR 1992).
Toutes les formes juridiques visées par cette définition qui sont établies dans un pays ou une juridiction appartenant à l’Espace économique européen (EEE) ne sont pas des constructions juridiques, exception faite cependant des cas repris dans l?AR du 23 août 2015.
Selon cet AR, la Stiftung et l’Anstalt du Liechtenstein et la Société de gestion de Patrimoine Familiale (SPF) du Luxembourg sont eux considérés comme des constructions juridiques.
Le CIR 1992 (art. 2, § 1er, 13°, b), al. 3) prévoit une liste comportant les formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés, qui, en vertu de la législation du pays ou de la juridiction où elles sont établies, n’y sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou qui, en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers, y sont soumises à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15% du revenu imposable déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur ces revenus.
Un deuxième AR du 23 août 2015 fixe cette nouvelle liste de formes juridiques.
Elle remplace l?ancienne liste annexée à l’AR du 19 mars 2014 (qui est abrogé).
La liste de formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés sera adaptée à chaque fois que, notamment à la suite de modifications de lois étrangères, des formes juridiques doivent être ajoutées à cette liste ou en être radiées.
Les deux AR du 23 août 2015 sont applicables aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1
Pour le précompté mobilier ou professionnel, les deux AR sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1
Source: Arrêté royal du 23 août 2015 d’exécution de l’article 2, § 1
Source: Arrêté royal du 23 août 2015 d’exécution de l’article 2, § 1
Voir également :
Arrêté royal du 19 mars 2014 d’exécution de l’article 2, § 1