La loi du 25 octobre 2016 actualise le statut des sociétés de bourse et le contrôle dont elles font l’objet. La nouvelle réglementation est insérée dans la Loi bancaire. Elle est en grande partie entrée en vigueur le 28 novembre 2016.
Les sociétés de bourse sont ajoutées dans l’intitulé de la Loi bancaire. Le nouvel intitulé de cette loi s’énonce désormais comme suit : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Pour protéger l’épargne publique, les investisseurs et la solidité et le bon fonctionnement du système financier, cette loi règle l’établissement, l’activité et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant la qualité de société de bourse qui opèrent en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.
Dans ce cadre, elle a repris en grande partie les dispositions afférentes au statut et au contrôle des sociétés de bourse de la loi du 6 avril 1995 ‘relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle’. Cette loi a été abrogée avec prise d’effet au 28 novembre 2016.
La loi du 25 octobre 2016 assure la transposition, limitée aux sociétés de bourse, de cinq directives européennes en droit belge :
En droit belge, une distinction est faite entre deux catégories d’entreprises d’investissement :
Les entreprises d’investissement peuvent en principe fournir tous les services et toutes les activités d’investissement et donc aussi détenir les avoirs de clients. Mais les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent fournir qu’un nombre plus limité de services et d’activités d’investissement et ne peuvent en aucun cas détenir les avoirs de clients.
Une ‘société de bourse’ est une entreprise d’investissement de droit belge ou étranger dont les activités consistent à fournir :
La loi du 25 octobre 2016 insère désormais dans la Loi bancaire les grands principes et les principales dispositions légales qui étaient déjà d’application sur les sociétés de bourse (Livres I, XI et XII et Annexes I, II et IV à VI de la Loi bancaire).
La nouvelle loi contient donc relativement peu de nouveautés pour les sociétés de bourse et la majorité d’entre elles s’applique déjà aux établissements de crédit.
Vous trouverez ci-après un relevé des nouveautés essentielles.
La loi du 25 octobre 2016 différencie trois catégories de sociétés de bourse :
Sociétés de bourse ?de petite taille?
Une société de bourse de petite taille est une société de bourse qui répond aux deux conditions suivantes :
La BNB peut décider qu’une société de bourse répondant aux deux conditions ci-dessus peut tout même ne pas revêtir la qualité de société de bourse de petite taille en raison de son organisation interne et de la nature, de l’ampleur, de l’interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.
Les sociétés de bourse de petite taille ne sont pas tenues de constituer un comité spécialisé au sein de l’organe légal d’administration. La loi du 25 octobre 2016 tient donc compte de l’existence dans ce secteur de petites structures, parfois familiales.
Si une société de bourse de petite taille nécessite néanmoins une structure renforcée (en raison, par exemple, de son organisation interne, de la nature, de l’ampleur, de l’interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités), la BNB peut alors classer une société de bourse de petite taille dans la catégorie des ‘autres’ sociétés de bourse.
Sociétés de bourse ?d?importance significative?
Une société de bourse ‘d’importance significative’ est :
La BNB peut décider qu’une société de bourse qui répond à au moins deux des critères visés au deuxième point de l’énumération ci-dessus peut tout de même revêtir la qualité de société de bourse d’importance significative, en raison notamment de son organisation interne et de la nature, de l’ampleur, de l’interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.
Les sociétés de bourse d’importance significative sont tenues de constituer un comité d’audit, un comité des risques, un comité de nomination et un comité de rémunération. Ces comités doivent être exclusivement composés de membres de l’organe légal d’administration qui n’en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l?article 526ter du Code des sociétés . Un membre ne peut siéger dans plus de deux des comités précités.
Une société de bourse d’importance significative doit réserver la fonction de gestion des risques à un membre exécutif de l’organe d’administration et respecter les limites quantitatives spécifiques qui s’appliquent à l’exercice de fonctions externes par les dirigeants.
La BNB peut accorder une dérogation à l’obligation de constituer des comités lorsque de tels comités ont été constitués au niveau du groupe auquel la société de bourse appartient, pour autant que ces comités répondent aux exigences de la loi du 25 avril 2014 qui leur sont applicables et que les compétences desdits comités s’étendent à cette société de bourse.
?Autres? sociétés de bourse
Les autres sociétés de bourse ont l’obligation de constituer un comité d’audit et un comité des risques. Ces sociétés peuvent en outre prévoir qu’un seul comité conjoint assure les missions dévolues aux deux comités. Si une telle société de bourse nécessite une structure renforcée, en raison de critères tels que son organisation interne, la nature, l’ampleur, l’interdépendance interne ou externe, la complexité ou le caractère transfrontalier de ses activités, la BNB peut alors la classer dans la catégorie des sociétés de bourse ‘d’importance significative’.
Ici aussi, la BNB peut accorder une dérogation à l’obligation de constituer des comités lorsque de tels comités ont été constitués au niveau du groupe auquel la société de bourse appartient, pour autant que ces comités répondent aux exigences de la loi du 25 avril 2014 qui leur sont applicables et que les compétences desdits comités s’étendent à cette société de bourse.
Le régime légal des sociétés de bourse en matière de maîtrise des risques est aligné sur celui des établissements de crédit. Il faut cependant tenir compte des spécificités des activités des sociétés de bourse (nouvel art. 526 de la Loi bancaire).
Les sociétés de bourse doivent effectuer un certain nombre de notifications à la BNB. Dans la majorité des cas, ces obligations de notification figuraient déjà dans la loi du 6 avril 1995 et sont identiques aux obligations de notification imposées aux établissements de crédit. La loi du 25 octobre 2016 renvoie par conséquent aux articles qui s’appliquent aux établissements de crédit, tout en adaptant lorsque cela s’avère nécessaire les seuils à partir desquels la notification est imposée.
Avant de démarrer ses activités, toute société de bourse de droit belge doit obtenir un agrément, peu importe où elle exerce ses activités. La loi du 25 octobre 2016 stipule la procédure et les conditions d’agrément.
Elle précise en outre pour ces sociétés :
La loi du 25 octobre 2016 contient des règles pour :
La loi du 25 octobre 2016 contient en outre les mesures suivantes :
La loi du 25 octobre 2016 ‘relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses’ est entrée en vigueur le 1
De très nombreux articles de cette loi ont cependant leur propre date d’entrée en vigueur.
La loi du 25 octobre 2016 contient également diverses dispositions transitoires et abrogatoires.
Source: Loi du 25 avril 2016 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses, MB 21 novembre 2016.
Voir également :
– Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, MB 7 mai 2014.
– Loi du 25 octobre 2016 à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, MB 18 novembre 2016.
– Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27 juin 2013, 338 (directive CRD IV).
– Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, JO L 326 du 8 décembre 2011, 113 (directive FICOD I).
– Directive n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, JO L 173 du 12 juin 2014 ; err. JO L 216 du 15 août 2015 (directive BRR).
– Directive n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, JO L 173 du 12 juin 2014 ; err. JO L 188 du 13 juillet 2016 ; err. JO L 273 du 8 octobre 2016 (directive MiFID II).
– Directive 97/9/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26 mars 1997, 22-31.