Le Livre XI du Code de droit économique relatif à la ?reprographie? est actualisé en profondeur. La rémunération forfaitaire de la reprographie est supprimée et un droit à rémunération propre est reconnu aux éditeurs pour les photocopies. Des modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (affaire C-572/13).
Le 12 novembre 2015, la Cour a en effet estimé que les indemnités belges pour reprographie n’étaient pas conformes à la directive européenne sur la société de l’information (2001/29/CE), pour de très nombreuses raisons. Dans le cas de la rémunération par le biais d’une compensation équitable, par exemple, aucune distinction n’est faite en fonction de l’utilisateur et du but de l’utilisation, alors que le préjudice à réparer en raison de cette utilisation est quant à lui différencié. La loi stipule en outre que les éditeurs qui ne sont pas détenteurs de droits de reproduction et ne subissent donc pas de préjudice bénéficient tout de même d’une rémunération, ce qui affecte (en partie) la rémunération revenant aux ayants droit légaux. Ensuite, dans le cas du mécanisme de compensation, aucune distinction n’est faite entre les copies provenant de sources licites ou illicites et la rémunération forfaitaire est basée sur la vitesse de reproduction, alors que tout le monde n’est pas censé faire fonctionner un appareil au maximum de ses capacités.
Les règles de reprographie sont modifiées pour donner suite à l’arrêt, dans le sens où :
la rémunération forfaitaire pour reprographie disparaît : lorsque la reproduction d?un support sur papier ou d?un support similaire (input papier) est effectuée sur papier ou sur un support similaire (output papier) par un utilisateur final professionnel (entreprise, bibliothèque, autorité publique) pour un usage autre que privé, seule la rémunération proportionnelle est due.
les reproductions dans le cercle de la famille constituent une exception à la copie privée : la rémunération forfaitaire qui compense le préjudice réel causé par les reproductions sur papier réalisées dans le cercle de la famille sont désormais reprises dans le système de l?exception pour copies privées. Il n?est donc plus possible de percevoir une rémunération proportionnelle. Et il n?y a donc plus de cumul de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle.
la clarté est faite concernant les copies de partitions musicales : la rémunération pour reprographie ne peut compenser que le préjudice causé par les reproductions qui entrent dans le champ d?application de l?exception pour reprographie. Elle ne compense donc pas le préjudice causé par les copies à partir de sources illégales ou par les copies de partitions musicales.
un droit à rémunération propre est reconnu aux éditeurs pour les photocopies : la loi prévoit désormais un droit à rémunération des éditeurs, qui est distinct du droit à rémunération pour reprographie des auteurs et n?a pas d?incidence négative sur la compensation du préjudice subi par les auteurs en raison des actes de reproduction tombant dans le champ d?application de l?exception pour reprographie. Il s?agit donc d?une rémunération pour la reproduction de supports papier ou similaires (input papier) vers un support papier ou similaire (output papier), et non pas de reproductions réalisées dans un contexte numérique.
Toutes ces règles nécessitent encore des dispositions d’exécution. La loi proprement dite ne mentionne donc pas de date d’entrée en vigueur. Celle-ci sera précisée ultérieurement dans les AR concernés.
Source: Loi du 22 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique, MB 29 décembre 2016.